Texte de la REPONSE :
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Les inéligibilités et les incompatibilités professionnelles au mandat de conseiller municipal sont limitativement énumérées dans le code électoral. Elles font l'objet d'une interprétation stricte. Aux termes de l'article L. 231 du code électoral, les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Un agent salarié d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) n'est pas un agent salarié communal au sens des dispositions précitées. L'article L. 231 6° du même code prévoit que les entrepreneurs de services municipaux ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. En conséquence, si un EPIC s'est vu confier un service municipal, ses dirigeants sont inéligibles au mandat de conseiller municipal dans la commune concernée. Par ailleurs, le 8° du même article prévoit que les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Ainsi, seules les personnes exerçant les fonctions ci-dessus mentionnées au sein d'un EPIC placé sous la tutelle de la collectivité territoriale de Corse sont inéligibles au mandat de conseiller municipal en Corse (Conseil d'État 18 décembre 1996, élections municipales de Ghisoni ; Conseil d'État 26 juin 1996, élections municipales d'Ajaccio). Aucune disposition du code électoral ne prévoit d'incompatibilité entre les fonctions d'agent salarié d'un EPIC et le mandat de conseiller municipal.
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