Texte de la REPONSE :
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L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'un décret doit préciser la définition de la notion « d'élément de vie indépendant » pour le décompte des logements sociaux lorsqu'il concerne des foyers d'hébergement et des foyers de vie destinés à l'accueil de personnes handicapées mentales. La loi fixe, en effet, que lorsque ces structures disposent d'un de ces éléments de vie, les chambres comptent comme autant de logements sociaux. La notion « d'élément de vie indépendant » est explicitée dans l'article R. 111-3 du même code. En effet, cet article précise qu'un logement doit être pourvu d'installations sanitaires, d'alimentation d'eau et d'évacuation des eaux usées. Il comprend également des modalités d'appréciation particulières de ces conditions, notamment lorsqu'il s'agit de petits logements, qui peuvent donc s'appliquer en cas de chambres. Il n'y a donc pas lieu de prévoir un nouveau décret.
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