FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 35207  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9687
Réponse publiée au JO le :  14/04/2009  page :  3591
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  lois
Analyse :  textes d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann interroge M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur l'article 43 de la loi de modernisation de la fonction publique, loi n° 2007-148 du 2 février 2007. En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'Etat prévu par cette disposition n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.
Texte de la REPONSE : L'article 43 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a complété l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 21 juillet 2001 relative à Mayotte. Cet article prévoit que les agents publics de Mayotte, intégrés ou titularisés dans les corps de la fonction publique de l'État, dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ou dans les corps de la fonction publique hospitalière, sont affiliés au jour de leur intégration ou titularisation, et au plus tôt au premier jour du sixième mois qui suit la publication de la loi du 2 février 2007, au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation. Dans cette nouvelle situation, ils pourront prétendre à une pension unique composée, d'une part, de pension rémunérant les services effectués antérieurement à l'affiliation au code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) ou à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), évaluée en retenant les derniers émoluments soumis à retenue perçus par l'agent depuis six mois avant cette affiliation, et d'une seconde part calculée en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois dans lesquels ils ont été intégrés. La loi a prévu, en outre, trois mesures particulières : les personnels conservent le bénéfice de la limite d'âge qui leur été précédemment applicable ; pour les fonctionnaires intégrés dans un emploi classé en catégorie active, les services effectués avant cette intégration sont, le cas échéant, pris en compte pour l'appréciation de quinze ans de services exigés ; il en est de même pour l'appréciation de certaines bonifications de services liés aux emplois classés en service actif. La mise en oeuvre du décret en Conseil d'État nécessite la production de textes complémentaires, dont les projets sont en cours d'élaboration avec les départements ministériels concernés. Il est par ailleurs apparu nécessaire d'obtenir du régime de retraite local des précisions complémentaires sur les carrières prises en compte par la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, notamment sur les durées de services prises en compte et les conditions d'attribution des minima de pension modifiés récemment au niveau local. Les textes devraient être pris d'ici à la fin de l'année 2009.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O