FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 35242  de  M.   Montebourg Arnaud ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9721
Réponse publiée au JO le :  10/11/2009  page :  10723
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  handicapés et personnes âgées
Analyse :  accueillants familiaux. statut
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives aux accueillants familiaux. L'article L. 441-1 de ce Code dispose que la décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies. L'article R. 441-5 de ce Code précise pour sa part que la décision d'agrément mentionne le nombre, dans la limite de 3, de personnes pouvant être accueillies au domicile de la personne ou du couple. Dès lors, il semblerait que la limite soit la même pour une personne accueillante seule ou pour un couple accueillant. Dans ce dernier cas, les membres du couple doivent donc se partager le salaire que pourrait obtenir une personne seule titulaire de trois agréments. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette limite de trois doit être interprétée strictement pour le couple et si, le cas échéant, cette limite ne pourrait pas être réévaluée concernant les couples accueillants.
Texte de la REPONSE : L'article 51 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a entendu confirmer la limitation à trois du nombre de personnes âgées ou handicapées accueillies, à titre onéreux, dans un même domicile, en introduisant à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles la notion « d'accueillant familial » pour définir la personne ou le couple agréé par le président du conseil général. Cette limitation vise à préserver le caractère familial de l'accueil afférent à ce type de prise en charge. Au-delà de trois personnes âgées ou handicapées accueillies à titre onéreux dans un même domicile, il doit être constaté, en application de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, l'existence d'un établissement social ou médico-social et appliqué, la réglementation relative aux établissements d'hébergement pour personnes âgées ou handicapées. S'agissant de la rémunération du couple accueillant familial, celle-ci peut être répartie, par personne accueillie, entre les deux membres du couple ou attribuée à un seul. L'intérêt de l'agrément donné au couple est notamment de permettre à l'un ou à l'autre membre du couple de s'absenter de son domicile tout en garantissant la continuité de l'accueil par l'autre membre du couple. Il peut également s'intégrer dans un projet d'activité où les deux membres du couple sont disponibles pour les personnes accueillies à des moments différents de la journée. De plus l'agrément du couple n'exclut pas un travail rémunéré à l'extérieur du domicile par l'un des deux membres.
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O