Texte de la REPONSE :
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Le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance prévoit que la pension du marin est bonifiée lorsqu'il a assuré la charge d'au moins deux enfants pendant neuf ans au minimum, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où les enfants ont cessé d'être à charge, au sens de l'article D. 542-4 du code de la sécurité sociale, soit vingt et un ans. Le taux de la bonification est fixé à 5 % pour deux enfants, 10 % pour trois et 15 % pour quatre enfants et plus. En ce qui concerne les droits du conjoint survivant, la pension de réversion représente une fraction (54 %) de la pension éventuellement bonifiée dont était titulaire le marin. Ainsi, lorsque le pensionné bénéficiait d'une bonification pour enfants, la pension de réversion est calculée sur la base de la pension bonifiée, que les enfants aient été élevés ou non par le conjoint survivant. L'octroi de la bonification pleine et entière pour enfants au conjoint survivant, qui constituerait une mesure exceptionnellement propre à ce régime, nécessiterait une modification du code des pensions de retraite des marins, conduisant à accroître les contraites financières qui pèsent sur l'équilibre du régime de retraite des marins.
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