FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 35318  de  M.   Paul Daniel ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9718
Réponse publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4965
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  marins : politique à l'égard des retraités
Analyse :  pensions d'invalidité. cumul
Texte de la QUESTION : M. Daniel Paul attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le problème de la pension de retraite anticipée des pensionnés de la Marine Marchande. A leurs demandes réitérées pour l'ouverture d'un droit d'option entre pension de retraite anticipée (PRA) et une pension d'invalidité accident (PIA), il leur est rétorqué à chaque fois « que le choix de la PRA demeure irrévocable » et « qu'il n'y a pas de précédent juridique à cette irrévocabilité ». Les pensionnés de la Marine Marchande demandent l'abandon de la notion d'irrévocabilité de la Pension de Retraite Anticipée et, en particulier, que les marins titulaires d'une PRA, suite à un accident du travail maritime, puissent, à partir de 50 ans, recouvrer le bénéfice de la rente d'invalidité accident avec leur pension sur la CRM. Ils rappellent, à titre d'exemple, que la mise en oeuvre du nouvel article 63 du Décret du 17 juin 1938 qui régit la Caisse Générale de Prévoyance des marins, introduit par le décret n°2001-765 du 28 août 2001, permet la réouverture d'un droit de cumul PRA-PIMP. Il lui demande donc de prendre la mesure de l'incohérence de cette situation, les pensionnés ne comprendraient pas que cette motion soit à nouveau rejetée au seul motif que l'invalidité est due à un accident du travail maritime, le décret 99-242 du 28 juin 1999 introduisant l'assimilation de la maladie professionnelle à un accident du travail maritime quant à son indemnisation.
Texte de la REPONSE : Un marin atteint d'infirmités suite à un accident du travail maritime, le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation, peut obtenir une pension concédée par anticipation sur la caisse de retraites des marins sans condition d'âge, sous réserve de réunir au moins 15 annuités de services maritimes. Cette pension permet au marin invalide d'obtenir un revenu de remplacement lorsque son taux d'invalidité est insuffisant pour obtenir une pension d'invalidité pour accident du travail maritime. S'il est déjà titulaire d'une telle pension, il a la possibilité de choisir le maintien du bénéfice de cette pension ou la concession d'une pension de retraite anticipée si celle-ci est plus avantageuse. Comme toute pension sur la caisse de retraites des marins, la pension de retraite anticipée est définitive et non révisable. L'interdiction des deux types de pension découle du caractère anticipé de la pension de retraite. Y déroger conduirait à une nouvelle rémunération pour la même invalidité. La pension de retraite anticipée constitue l'un des acquis anciens du régime spécial des marins qu'il importe de préserver compte tenu des particularités de la profession. Vouloir en modifier les traits fondamentaux pourrait conduire à remettre en cause l'économie générale du système. La possibilité d'une évolution de la réglementation sur ce point, qui implique une modification de l'article 18 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, a été étudiée. Il n'est pas apparu possible de déroger à cette disposition. La seule exception relative au caractère définitif de la pension de retraite anticipée a été temporaire. Elle suivait la création de la branche d'assurance « maladie professionnelle » au 1er juillet 1999. Les dispositions de l'article 63 du décret du 17 juin 1938 ont ainsi offert à des marins, qui avaient été reconnus atteints de maladie ayant leur origine dans un risque professionnel maritime antérieurement au 1er juillet 1999, la possibilité de demander l'octroi d'une pension d'invalidité professionnelle en remplacement de leur pension de retraite anticipée. Ces dispositions à caractère temporaire ont pris fin le 30 juin 2003.
GDR 13 REP_PUB Haute-Normandie O