FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3533  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  21/08/2007  page :  5317
Réponse publiée au JO le :  08/01/2008  page :  182
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  mairies
Analyse :  registre domiciliaire. réglementation. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 3 avril 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les maires ont besoin de connaître les habitants de leur localité de manière assez précise. C'est par exemple le cas pour la prévision des effectifs scolaires. C'est plus encore le cas pour facturer la redevance pour l'enlèvement des ordures, laquelle est payée au prorata des occupants de chaque immeuble. Or, en Alsace-Moselle, les dispositions du registre domiciliaire font théoriquement obligation à toute personne qui change d'adresse de se déclarer en mairie. Plus précisément, il convient de faire une déclaration du départ de la commune quittée et une déclaration d'arrivée dans la commune du nouveau domicile. Malheureusement, cette obligation de déclaration domiciliaire n'est plus systématique, car selon plusieurs réponses ministérielles (questions écrites n° 9700, JO Sénat du 6 novembre 2003, n° 10130, JO Sénat du 4 décembre 2003 et n° 14610, JO Sénat du 11 novembre 2004), il « n'est pas certain » que les déclarations domiciliaires soient « compatibles avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel consacrant la liberté d'aller et venir ». Or la jurisprudence du Conseil constitutionnel n'a jamais évoqué la légalité des registres domiciliaires. C'est donc essentiellement une pure spéculation que d'y faire référence. De plus, la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la liberté d'aller et venir est essentiellement calquée sur celle de la Cour européenne des droits de l'homme à laquelle la France est soumise. Or, dans plusieurs pays européens notamment en Allemagne, le système des registres domiciliaires fonctionne de manière systématique sans que jamais la Cour européenne des droits de l'homme ait évoqué une quelconque menace sur les libertés. En fonction de ces éléments et compte tenu de l'absence de jurisprudence spécifique de la part du Conseil constitutionnel, elle lui demande de quel droit une disposition à valeur législative devant s'appliquer dans les trois départements d'Alsace-Moselle peut être négligée par les pouvoirs publics.
Texte de la REPONSE : Des dispositions particulières en matière de déclaration domiciliaire sont applicables en Alsace-Moselle. Trois ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883 prises par les présidents des trois districts alsaciens-lorrains rendent obligatoires les déclarations de domicile et de changement de domicile auprès de l'autorité de police communale. Toutefois, en application des décrets du 25 novembre 1919 introduisant la législation pénale française, les sanctions pénales propres au droit local pour la méconnaissance de ces dispositions ont étés abrogées. Celles-ci relèvent désormais de l'article R. 610-5 du code pénal, qui dispose que « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictés par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe ». Ces dispositions ne font, en effet, plus l'objet d'une application systématique. Une obligation de déclaration domiciliaire, à l'instar de ce qui se pratique dans certains pays voisins, a pour but de centraliser au niveau communal des informations sur les personnes qui s'installent sur le territoire de la commune. Cette disposition doit s'insérer dans notre environnement juridique, protecteur des libertés individuelles. En effet, la Constitution garantit nos libertés fondamentales et tout dispositif d'information se doit de respecter ces principes et notamment la liberté d'aller et venir. En outre, s'agissant d'un dispositif de recueil de données à caractère personnel, il doit faire l'objet d'une consultation de la CNIL, conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée. L'utilisation de fichiers doit être strictement encadrée. Le Gouvernement est disposé à étudier la mise en oeuvre d'un tel dispositif, dans l'ensemble du territoire national, au moins à caractère facultatif, ainsi que le souhaite la CNIL, qui a été consultée sur ce point à la suite de plusieurs propositions de loi déposées en vue de rendre obligatoires les déclarations de changement de domicile.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O