Texte de la REPONSE :
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Le Parlement a adopté, dans le cadre de la loi de finances pour 2008, un ensemble de mesures en faveur de l'investissement des entreprises dans l'innovation et la recherche, parmi lesquelles quatre mesures fiscales. La première mesure consiste en une réforme du crédit d'impôt recherche qui permet de simplifier le dispositif, d'en renforcer l'ampleur et d'en accroître l'attractivité, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Le dispositif est désormais plus simple et fortement incitatif. Le taux du crédit d'impôt est ainsi de 30 % pour la fraction de dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % au-delà de ce seuil. En outre, afin d'inciter les entreprises à entrer dans le dispositif, ce taux est porté à 50 % la première année et à 40 % la deuxième année pour les entreprises qui optent pour la première fois pour le crédit d'impôt recherche et pour celles qui n'en ont pas bénéficié depuis plus de cinq ans. Par ailleurs, la sécurité juridique du dispositif est renforcée, d'une part, par la diminution de six à trois mois du délai dont dispose l'administration pour se prononcer sur une demande de rescrit fiscal, d'autre part, par l'extension à l'ensemble des entreprises du dispositif de contrôle sur demande prévu à l'article L. 13 C, en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt recherche. La deuxième mesure, qui a pour objectif d'encourager la création d'entreprises par les étudiants et, plus généralement, par les personnes qui participent aux travaux de recherche au sein d'établissements d'enseignement supérieur, consiste à étendre aux jeunes entreprises universitaires le bénéfice du statut de jeune entreprise innovante. Ces deux mesures, susceptibles d'apporter une solution durable au problème de financement des projets de recherche et développement, ont, par ailleurs, été complétées par deux dispositions allégeant la fiscalité afférente aux brevets d'invention. Ainsi, le bénéfice du taux réduit de 15 % est étendu aux plus-values de cession de brevets et éléments assimilés par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Enfin, le régime de la plus-value d'apport d'un brevet par un inventeur à une société a également été aménagé, permettant ainsi un report de l'imposition de la plus-value d'apport jusqu à la cession des titres par l'inventeur ou la cession du brevet par la société, et une exonération totale de la plus-value en report au terme de la huitième année suivant celle de la réalisation de l'apport.
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