Texte de la QUESTION :
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M. Louis Guédon attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le problème relatif à la lisibilité des dossiers joints aux demandes de permis de construire depuis l'application de la nouvelle réforme de l'urbanisme du 1er octobre 2007, liée à l'instruction de ces mêmes demande de permis de construire. En effet, depuis cette réforme, les pétitionnaires ne sont plus tenus de fournir les plans d'aménagement intérieur de leur projet de construction. Par ailleurs les collectivités compétentes en matière d'assainissement doivent instruire ces dossiers pour que soit indiqué sur l'arrêté du permis de construire, comme le prévoit la loi de finances du 31 décembre 1992, le montant des frais et participations à verser par le pétitionnaire. Le calcul de la participation pour raccordement à l'égout s'effectue sur la base du nombre de pièces habitables permettant ainsi de déduire la capacité d'accueil de l'habitation et le dimensionnement des installations d'assainissement nécessaires. Or aujourd'hui, au regard de la réforme d'urbanisme du 1err octobre 2007, les calculs ne peuvent être effectués autrement que sur la base du SHON, seule donnée indiquée et certifiée exacte par le pétitionnaire. Certains élus souhaitent savoir s'il est possible de fixer la participation pour raccordement à l'égout par rapport à la SHON déclarée au permis de construire sur la base d'une partie fixe jusqu'à une surface déterminée, et d'une autre partie complémentaire. Il lui demande sa position sur cette question.
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Texte de la REPONSE :
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La réforme des autorisations d'urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007 n'a apporté aucun changement en ce qui concerne la production par le demandeur des plans intérieurs de la construction. La réglementation antérieure n'exigerait pas non plus qu'ils soient fournis. Par ailleurs, le formulaire de demande de permis de construire pour une maison individuelle n° CERFA-13406 comprend, sous la rubrique 5.4, de nombreuses informations complémentaires telles que le nombre de logements envisagés et le nombre de places de stationnement existantes et projetées ainsi que le mode d'occupation, le nombre d'annexes à l'habitation, le type de résidence, le nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé, la répartition du nombre de logements par nombre de pièces. Ces renseignements permettent de déduire la capacité d'accueil de l'habitation projetée, le dimensionnement des installations d'assainissement qui lui sont nécessaires et donc de calculer la participation pour raccordement à l'égout correspondant, prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique. La surface hors oeuvre nette (SHON) déclarée par le demandeur peut également servir à calculer la participation pour raccordement à l'égout de locaux dont la destination figure par ailleurs, sous la rubrique 5.6 du formulaire de demande de permis de construire. Le juge administratif admet la validité des évaluations forfaitaires de la participation pour raccordement à l'égout prévues par les délibérations du conseil municipal qui l'instituent « sous réserve que le montant réclamé n'excède pas le maximum prévu par la loi » (soit 80 du coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire). Cette évaluation forfaitaire peut prendre diverses formes : forfait par unité de construction réalisée, par m² de surface de plancher, par tranches de surface, etc. (Conseil d'État 10 mars 1976, req. n° 87754-93869 commune de Saint-Martin- d'Hères ; conseil d'État 18 décembre 1992, req. n° 75109 Morel et Sole ; CAA Paris plén. 27 février 1997, req. n° 95-2672 SA importation et distribution de produits exotiques ; Conseil d'État, 24 septembre 2003, commune de Clermont-Ferrand dans le cas d'extensions). Ainsi, en cas de contestation du montant de participation pour raccordement à l'égout, le juge vérifie au cas par cas que le montant réclamé n'excède pas le maximum légal en s'appuyant si nécessaire sur des rapports d'experts (cour administrative d'appel de Bordeaux 30 décembre 1994, req. n° 93-255 SCI Les soleils rouges c/ commune de Vaux-sur-mer). Le bien-fondé du montant de la participation ne pouvant être apprécié qu'au cas par cas, le juge administratif rejette les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les clauses de calcul forfaitaire prévues par les délibérations de conseil municipal instituant la participation pour raccordement à l'égout (Conseil d'État 24 juin 1985, req. n°s 33855, 33889 et 33890 commune de Marseillan).
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