FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 35434  de  M.   Grand Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  18/11/2008  page :  9874
Réponse publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5333
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la situation des veuves de guerre, suite aux opérations en Afrique du nord. Le statut de veuves de guerre est refusé à certaines femmes dont le mari est décédé avant la publication et l'attribution de leur qualité d'ancien combattant. Ce refus est perçu par ces veuves comme un préjudice moral du fait de ne pas honorer leur mari. Il prive aussi les veuves d'une part supplémentaire pour le calcul des impôts sur le revenu. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour répondre à l'attente de ces veuves de guerre.
Texte de la REPONSE : Le statut de veuve de guerre est lié aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et non à la possession d'un statut d'ancien combattant. Ainsi, est veuve de guerre l'épouse d'un ancien combattant décédé en possession d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Pour ce qui concerne la reconnaissance à titre posthume de la qualité de combattant, les dispositions des articles L. 253 à L. 254 et R. 224 à R. 229 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne prévoient pas la délivrance de cette carte à titre posthume. Toutefois, en l'absence de texte et dans le cadre d'instructions fort anciennes, des attestations de droits à la carte du combattant pouvaient être délivrées aux ayants cause de personnes décédées sans avoir demandé ce titre. L'établissement de ces attestations était subordonné à la condition expresse que les personnes décédées aient disposé d'un droit à la carte du combattant au regard des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au moment de leur décès. Devant le nombre grandissant de demandes d'attestation, la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale a saisi la direction des affaires juridiques sur la validité de cette procédure. Le 17 février 2009, la direction des affaires juridiques a fait savoir que la carte du combattant ne pouvait être délivrée à titre à posthume et que les dispositions réglementaires qui fixent les règles de délivrance de la carte du combattant ne permettent de délivrer celle-ci qu'au seul demandeur et non à sa veuve. Pour ce qui concerne la demi-part de quotient familial supplémentaire, accordée, notamment, aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant, l'article 195 du code général des impôts prévoit que cette disposition n'est également applicable qu'aux veuves de titulaires de la carte du combattant âgées de plus de soixante-quinze ans.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O