Texte de la REPONSE :
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Le statut de veuve de guerre est lié aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et non à la possession d'un statut d'ancien combattant. Ainsi, est veuve de guerre l'épouse d'un ancien combattant décédé en possession d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Pour ce qui concerne la reconnaissance à titre posthume de la qualité de combattant, les dispositions des articles L. 253 à L. 254 et R. 224 à R. 229 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne prévoient pas la délivrance de cette carte à titre posthume. Toutefois, en l'absence de texte et dans le cadre d'instructions fort anciennes, des attestations de droits à la carte du combattant pouvaient être délivrées aux ayants cause de personnes décédées sans avoir demandé ce titre. L'établissement de ces attestations était subordonné à la condition expresse que les personnes décédées aient disposé d'un droit à la carte du combattant au regard des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au moment de leur décès. Devant le nombre grandissant de demandes d'attestation, la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale a saisi la direction des affaires juridiques sur la validité de cette procédure. Le 17 février 2009, la direction des affaires juridiques a fait savoir que la carte du combattant ne pouvait être délivrée à titre à posthume et que les dispositions réglementaires qui fixent les règles de délivrance de la carte du combattant ne permettent de délivrer celle-ci qu'au seul demandeur et non à sa veuve. Pour ce qui concerne la demi-part de quotient familial supplémentaire, accordée, notamment, aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant, l'article 195 du code général des impôts prévoit que cette disposition n'est également applicable qu'aux veuves de titulaires de la carte du combattant âgées de plus de soixante-quinze ans.
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