FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 35435  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  18/11/2008  page :  9890
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2095
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés que rencontrent les maires dans l'application de certaines dispositions de la loi du 12 juin 2008 disposant, notamment, que lorsqu'un chien a mordu une personne, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est tenu de le soumettre à une évaluation comportementale, qui est communiquée au maire. Il souhaite savoir de quels moyens dispose le maire pour contester les conclusions de l'évaluation comportementale concluant à la non-dangerosité du chien, alors que son caractère dangereux est connu dans le voisinage, l'animal ayant mordu d'autres personnes antérieurement.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a introduit, sous le nouvel article L. 211-14-2 du code rural, la déclaration de toute morsure d'une personne par un chien à la mairie du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal. Suite à cette déclaration, le chien doit être soumis à une évaluation comportementale effectuée par un vétérinaire. Cette évaluation, obligatoirement communiquée au maire, aboutit à la classification de l'animal dans l'un des quatre niveaux de dangerosité définis à l'article D. 211-3-2 de ce code. Elle constitue un élément qui demeure à l'appréciation du maire et qui ne lie en aucun cas ses décisions. En effet, le I de l'article L. 211-11 ouvre au maire la possibilité de prendre des mesures de nature à prévenir le danger, tel que le port d'une muselière, lorsqu'il constate qu'un chien est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques. En cas d'inexécution de ces mesures, le maire peut alors placer le chien dans un lieu de dépôt adapté. En dernier lieu, dans le cas où, à l'issue d'un délai de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur s'avère ne pas présenter toutes les garanties d'application des dispositions prescrites, le maire peut autoriser l'euthanasie de l'animal.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O