Texte de la REPONSE :
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L'article 72-1 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, énonce que les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence. Cette reconnaissance du droit de pétition, qui se traduit par le dépôt d'une demande auprès des exécutifs des collectivités territoriales, ne crée pas pour ces derniers l'obligation de saisir les assemblées délibérantes. Aussi, s'agissant de démarches exercées librement par les électeurs auprès de leurs élus, l'administration centrale comme les préfectures ne sont pas informées des pétitions qui, en tout état de cause, ne sont pas soumises au contrôle de légalité des représentants de l'État dans les départements.
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