FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 35511  de  M.   Mesquida Kléber ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  18/11/2008  page :  9890
Réponse publiée au JO le :  21/07/2009  page :  7252
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  contrats
Analyse :  tarifs. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Kléber Mesquida attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé. Ce plafond est déterminé en pourcentage du montant de la facture, mise en place par le service d'eau et le service d'assainissement, pour une consommation annuelle standard de 120 mètres cubes. Pour les communes rurales, ce plafond est de 50 %. Ces dispositions s'appliqueront dans un délai de deux ans suivant la publication de l'arrêté ministériel, soit à partir du 21 septembre 2009. En outre, à partir de 2010, ce plafond sera modifié et ramené à 40 %. Pour le cas particulier du SIVOM du Larzac qui tarifie sa part fixe à 1 euro par mètre cube, le plafond ne pourra excéder : 120 m3 x 1 euro x 50 % = 60 euros. Si le SIVOM ne répercute pas cette perte globale (1 100 abonnés x 60 euros non perçus = 66 000 euros), sur le prix du mètre cube consommé, le service sera en déficit. S'il la répercute sur les abonnés usagers domestiques, le tarif s'élèvera à 1,50 euro par mètre cube. Cette augmentation touchera essentiellement la population locale et pas les résidences secondaires. Il lui demande quelle mesure elle compte prendre pour ne pas créer une injustice qui alourdirait les charges de la population locale.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a confirmé le principe posé par l'article L. 214-15 du code de l'environnement, de la décomposition de la tarification du service en une part fixe et une part fonction du volume d'eau consommé. L'article L. 2224-12-4-I du code général des collectivités territoriales institue toutefois un plafonnement de la part fixe de la facture d'eau afin de maintenir une tarification du service public de la distribution de l'eau potable, essentiellement proportionnelle aux volumes consommés et de répartir de manière plus équitable les frais fixes liés à l'investissement et au fonctionnement des réseaux dans les communes touristiques ou balnéaires à fortes variations saisonnières de population. En effet, pour être efficace, la part fixe, définie localement en fonction des caractéristiques et des contraintes propres à chaque service, ne doit pas être excessive au regard des investissements réalisés et des charges fixes constatées. C'est la raison pour laquelle l'arrêté interministériel en date du 6 août 2007 fixe un plafonnement du montant de cette part fixe pour l'ensemble des communes, à l'exclusion des « communes touristiques » visées par l'article L. 33-11 code du tourisme. Le législateur a également introduit la possibilité pour l'assemblée délibérante de moduler les tarifs du service public de l'eau selon les périodes de l'année, « dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est menacé de façon saisonnière » (article L. 2224-12-4 du CGCT paragraphe IV). Ces modulations tarifaires doivent toutefois non seulement être justifiées, dans leur principe, par l'intérêt général mais également demeurer raisonnables quant à leur ampleur (CE 13 octobre 1999, Compagnie Air France, req. n° 193195).
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O