FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 35573  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  18/11/2008  page :  9874
Réponse publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2832
Date de changement d'attribution :  30/12/2008
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la possibilité d'abaisser de 75 à 70 ans l'âge de jouissance de la demi-part fiscale accordée aux anciens combattants. Il lui demande s'il entend répondre favorablement à cette mesure de justice sociale.
Texte de la REPONSE : Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux titulaires de la carte du combattant âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe, puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Cela étant, les anciens combattants bénéficient d'autres dispositions fiscales. Ainsi, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'État. Par ailleurs, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État. En outre, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution au remboursement de la dette sociale.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O