Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question sur les difficultés que peuvent rencontrer certains contribuables couverts par le bouclier fiscal pour payer leur impôt. Il est exact que, dans le cadre des dispositions applicables en 2008, l'exercice du droit à restitution des impositions en fonction du revenu « bouclier fiscal » repose sur leur paiement préalable par le contribuable, avant que celui-ci ne puisse, le cas échéant, demander la restitution du « trop versé ». L'article 38 de la loi de finances pour 2009 remédie en partie à cette situation. En effet, à compter du droit à restitution acquis en 2009 à raison des impositions afférentes aux revenus de l'année 2007, les bénéficiaires du « bouclier fiscal » pourront utiliser la créance qu'ils détiennent sur l'État à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions exigibles au cours de cette même année. Les contribuables pourront ainsi choisir soit, comme dans les conditions actuelles, demander la restitution du « trop versé », soit utiliser cette créance comme « moyen de paiement » de leurs impositions à « caractère patrimonial » (impôt de solidarité sur la fortune, taxes foncières et d'habitation sur la résidence principale, contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine). Cette solution, si elle ne permet pas une réelle anticipation des effets du plafonnement des impositions, dès lors qu'elle ne réduit pas l'avance de trésorerie consentie par le contribuable, constitue toutefois une avancée, en permettant au contribuable de limiter le paiement de ses impositions de l'année suivante, au lieu de réclamer, par la voie contentieuse, le remboursement de la créance qu'il détient sur l'État. Il est précisé que l'institution d'un mécanisme d'anticipation a été écartée lors des débats parlementaires, au bénéfice d'un mécanisme d'auto liquidation, en raison du coût supplémentaire pour les finances publiques d'un tel dispositif au titre de sa première année d'application.
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