FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3573  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  28/08/2007  page :  5355
Réponse publiée au JO le :  08/01/2008  page :  182
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  pompes funèbres
Analyse :  personnes indigentes. funérailles décentes. réglementation. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 10 avril 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'en Alsace-Moselle les communes sont tenues de fournir des « funérailles décentes » aux personnes décédées lorsqu'elles n'ont pas de ressources suffisantes. Elle souhaiterait qu'elle lui indique quelle est la commune concernée (lieu de domicile, lieu de décès...). Elle souhaiterait également savoir ce qu'il faut entendre par « funérailles décentes » et si la commune peut au préalable se tourner vers la famille de la personne décédée même si celle-ci refuse de s'impliquer.
Texte de la REPONSE : L'article L. 511-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui s'applique à la seule Alsace-Moselle, prévoit que « toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes ». La commune visée par cet article correspond à la commune où la personne décède. Il est également indiqué que cette aide est accordée sans préjudice du droit pour cette commune de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal (tel que déterminé à l'article L. 511-5 du même code), puisque cette charge lui incombe en application de l'article L. 511-6 du CASF. Par ailleurs, la notion de « funérailles décentes » doit s'entendre comme une organisation matérielle minimale des funérailles permettant d'assurer un service digne. Enfin, le nouvel article 806 du code civil consacre les apports jurisprudentiels en prévoyant que l'obligation alimentaire s'étend, à proportion des moyens de la personne, au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel elle renonce. Dès lors, la commune peut effectivement faire appel à la famille avant de constater l'indigence du défunt.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O