Texte de la REPONSE :
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L'article L. 511-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui s'applique à la seule Alsace-Moselle, prévoit que « toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes ». La commune visée par cet article correspond à la commune où la personne décède. Il est également indiqué que cette aide est accordée sans préjudice du droit pour cette commune de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal (tel que déterminé à l'article L. 511-5 du même code), puisque cette charge lui incombe en application de l'article L. 511-6 du CASF. Par ailleurs, la notion de « funérailles décentes » doit s'entendre comme une organisation matérielle minimale des funérailles permettant d'assurer un service digne. Enfin, le nouvel article 806 du code civil consacre les apports jurisprudentiels en prévoyant que l'obligation alimentaire s'étend, à proportion des moyens de la personne, au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel elle renonce. Dès lors, la commune peut effectivement faire appel à la famille avant de constater l'indigence du défunt.
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