FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3579  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  28/08/2007  page :  5352
Réponse publiée au JO le :  04/12/2007  page :  7678
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  logement. réglementation
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 10 avril 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les incohérences qui peuvent résulter des différents taux de TVA applicables au logement. Plus précisément, une petite commune rurale a accepté, sur l'insistance du sous-préfet, de créer six logements sociaux communaux dans un ancien presbytère. La commune a obtenu une subvention avec des crédits PALULOS calculés sur un montant de travaux précisant explicitement que le taux de TVA est de 5,5 %, ce qui a été confirmé par l'arrêté préfectoral correspondant. La commune a donc lancé les travaux. Toutefois, les services fiscaux prétendent maintenant que le taux de TVA applicable est de 19,6 %. La situation financière ainsi créée pour la commune en cause est tout à fait catastrophique car, eu égard à la modicité de son budget, elle se retrouve littéralement face à une impasse. Même si, par ailleurs, l'État remboursait le trop-perçu (ou plutôt le trop-exigé) de TVA, la commune n'a pas les moyens d'en faire l'avance. Elle souhaiterait donc qu'elle lui indique s'il lui semble raisonnable qu'au moment où les pouvoirs publics essayent d'inciter les communes à créer des logements sociaux des communes puissent être victimes des indications complètement divergentes formulées par deux services de l'État différents.
Texte de la REPONSE : Les dispositions combinées du a du 7° bis de l'article 257 et du 4 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI) soumettent à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux réduit de 5,5 % la livraison à soi-même (LASM) de travaux de réhabilitation de logements sociaux à usage locatif qui font l'objet d'une convention ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL). Sont notamment concernés par cette mesure les travaux mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui bénéficient de la subvention PALULOS et qui font l'objet de la décision favorable du préfet, prévue à l'article R. 323-5 du même code. L'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 8 A-1-98 du 27 mai 1998, commente ce dispositif, en montrant comment l'imposition de la LASM permet de laisser à la charge des bailleurs sociaux une charge définitive de TVA perçue au taux de 5,5 % aux lieu et place de la TVA qu'ils ont supportée dans les conditions de droit commun au titre des différents travaux de réhabilitation de l'immeuble. Ce mécanisme d'application du taux réduit de TVA en deux temps permet aux entreprises du bâtiment d'éviter de s'interroger sur le taux applicable aux travaux réalisés et va ainsi dans le sens de la simplification et de l'allègement des charges administratives, tant pour les prestataires de travaux que pour les bailleurs sociaux.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O