FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 35809  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  18/11/2008  page :  9918
Réponse publiée au JO le :  17/03/2009  page :  2589
Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  conditions d'entrée et de séjour
Analyse :  circulaire sur l'immigration du travail. légalité
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les recommandations de la Halde s'agissant d'une circulaire sur l'immigration non conforme au droit du travail. La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde), saisie pour avis par la Cimade, considère que la circulaire sur la relance d'immigration du travail heurte les dispositions du code du travail et du code pénal, qui prohibent toute discrimination. En effet, cette circulaire, en date du 20 décembre 2007, énumère les métiers « en tension » ouverts aux étrangers. Elle établit deux listes, l'une à destination des nouveaux ressortissants de l'Union européenne (Roumains et Bulgares) de 150 métiers, qualifiés et moins qualifiés, l'autre à destination des ressortissants des pays tiers de 30 métiers exigeant pour la plupart une qualification élevée. La Halde recommande donc au Gouvernement d'uniformiser la liste des emplois ouverts et de revoir ladite circulaire. Il lui demande sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Deux listes de métiers figurent, ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, en annexe de la circulaire du 20 décembre 2007. La première concerne les ressortissants des États tiers à l'Union européenne. L'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui en constitue le fondement légal dispose : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 5221-2 ». La seconde liste concerne les ressortissants des États membres de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires. Sa base légale est constituée par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-2 du CESEDA, lesquels disposent : « Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail. » Compte tenu de la décision prise par le Président de la République d'ouvrir intégralement le marché de l'emploi le 1er juillet 2008, soit un an avant l'échéance initialement prévue, aux ressortissants des huit États ayant adhéré à l'Union le 1er mai 2004, à savoir l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie et la Slovénie, cette seconde liste ne s'applique plus désormais qu'aux seuls ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie. Ces deux listes de métiers ne sont pas de même nature. S'agissant de la première, elle relève d'une mesure unilatérale destinée à répondre à des besoins précis du marché du travail. Pour ce qui est de la seconde, il s'agit d'une mesure à caractère transitoire prise dans le cadre de dispositions fixées par un traité international. Ces différences de nature et de traitement des deux listes reposent ainsi sur deux motifs d'intérêt général distincts à savoir, d'une part, la satisfaction des besoins du marché du travail et, d'autre part, celle des obligations internationales de la France. En raison de ces différences, le législateur a, par suite, adopté des régimes juridiques distincts pour les ressortissants des États tiers et pour ceux des États membres de l'Union européenne. La circulaire précitée du 20 décembre 2007 se borne à rappeler et à expliciter ces différents aspects.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O