Texte de la REPONSE :
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L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des boissons alcooliques, du caviar, des margarines et graisses végétales, des produits de confiserie et de certains produits de chocolat. Il ne peut être envisagé d'aller en deçà de ce taux. En effet, en vertu de l'article 99 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de TVA, le taux de TVA applicable à ces produits ne peut être inférieur à 5 %. En outre, il n'est pas possible de leur appliquer le taux de 0 % dès lors que les États membres peuvent seulement maintenir pour certains biens et services, à titre transitoire, des taux réduits inférieurs au taux minimal de 5 % pour autant que ces taux étaient applicables au 1er janvier 1991. Tel n'est pas le cas des produits alimentaires issus de l'agriculture biologique.
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