FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3587  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  28/08/2007  page :  5348
Réponse publiée au JO le :  13/11/2007  page :  7049
Date de signalisat° :  06/11/2007
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  statut
Analyse :  protection juridique. réglementation
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 17 avril 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le fait que l'administration est tenue d'assurer la protection juridique de ses fonctionnaires. Si un fonctionnaire est l'objet de poursuites judiciaires, il peut arriver qu'initialement l'administration considère que l'intéressé a commis une faute personnelle et refuse d'accorder sa protection juridique. Dans l'hypothèse où par la suite le fonctionnaire en cause est totalement innocenté par les tribunaux, elle souhaiterait savoir s'il peut demander à titre rétroactif à l'administration de prendre en charge les frais de justice qu'il avait engagés.
Texte de la REPONSE : L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires prévoit que : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.» Il ressort de ces dispositions que la protection juridique dont l'agent public bénéficie en raison de sa qualité, lorsqu'il fait l'objet de poursuites devant les tribunaux civils ou pénaux, ne peut lui être accordée que s'il n'a commis aucune faute personnelle. Cela vaut que l'agent ait été mis hors de cause par le juge judiciaire ou que sa responsabilité ait été retenue. L'administration n'est pas tenue par l'analyse du juge pénal sur ce point car la recherche de l'existence éventuelle d'une faute personnelle de l'agent ressort de sa seule compétence, sous le contrôle du juge administratif. Pour déceler l'existence éventuelle de cette faute, l'administration examine les éléments dont elle dispose à la date à laquelle la demande lui est présentée. Elle n'est pas tenue d'attendre que le juge judiciaire ait définitivement établi la responsabilité de l'agent dans la commission des faits qui lui sont reprochés. Le Conseil d'État énonce en effet que l'administration « se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant, le cas échéant, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale » (cf. C.E. 12 février 2003, requête n° 38969 ; 10 février 2004 requête n° 263664). Il précise par ailleurs qu'elle « peut au vu des éléments dont elle dispose à la date à de sa décision et sous le contrôle du juge, exciper du caractère personnel de la ou des fautes qui ont conduit à l'engagement de la procédure pénale, sans attendre l'issue de cette dernière ou de la procédure disciplinaire » (cf. C.E. 12 février 2003, requête n° 238969 ; 10 février 2004 requête n° 263664). Ainsi deux hypothèses se dégagent de ces éléments. Dans la première hypothèse, l'administration, à la date à laquelle elle statue, dispose d'éléments permettant de conclure à l'absence de faute personnelle de l'agent, ou à l'existence d'un doute sérieux sur la présence d'une telle faute. L'agent doit alors bénéficier de la protection et, par conséquent, de la prise en charge des frais de justice exposés pour sa défense, sans attendre l'issue de la procédure pénale (cf. C.E. 29 décembre 2000, requête n° 197739, 202564, 202565). Dans la seconde hypothèse, l'administration, à la date à laquelle elle statue, dispose d'éléments lui permettant de déterminer l'existence d'une faute personnelle commise par l'agent poursuivi. Celui-ci ne peut bénéficier de la protection (cf. C.E. 28 décembre 2001, requête n° 213931 ; C.E. 24 novembre 2006, requête n° 80874). Dès lors, il ne peut obtenir le remboursement des frais exposés pour sa défense, dont les frais de justice, même s'il est mis hors de cause à l'issue de la procédure pénale (cf. C.A.A. Versailles, 18 mai 2006, requête n° 04VE01208).
UMP 13 REP_PUB Lorraine O