Texte de la REPONSE :
|
Comme beaucoup d'activités, les élevages de porcs sont soumis à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, qui encadre les installations pouvant présenter notamment des inconvénients pour la commodité du voisinage (art. L. 511-1 et R. 511-9 du code de l'environnement). À partir de cinquante animaux-équivalents, l'installation d'un élevage de porcs est soumise à une autorisation préfectorale. Pour pouvoir exercer son activité, l'exploitant doit soumettre au préfet un dossier de demande d'autorisation, qui comprend entre autres une étude d'impact, analysant notamment les effets directs et indirects, temporaires ou permanents de l'installation sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses). L'autorisation est accordée après enquête publique et avis des conseils municipaux intéressés. En outre, les arrêtés du 7 février 2005 fixent les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de porcs soumis à autorisation ou à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Ils précisent notamment que la distance d'éloignement des bâtiments d'élevage et de leurs annexes vis-à-vis des habitations des tiers doit être d'au moins 100 mètres. Dans le cas des élevages de porcs en plein air, les limites des parcelles utilisées sont situées à au moins 50 mètres des habitations des tiers. L'exploitant doit par ailleurs prendre les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage. Les installations non soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement sont néanmoins soumises au règlement sanitaire départemental. La circulaire du 20 janvier 1983 relative à la révision du règlement sanitaire départemental type fixe à 100 mètres la distance minimale d'implantation des élevages porcins à lisier vis-à-vis des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public. Ces prescriptions peuvent être précisées en fonction des réalités afférentes à la situation du département concerné.
|