FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 35907  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  25/11/2008  page :  10089
Réponse publiée au JO le :  10/03/2009  page :  2317
Date de signalisat° :  03/03/2009
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  boues
Analyse :  épandage. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les installations de compostage de boues de stations d'épuration sont soumises à un régime simplement déclaratif lorsque la quantité de compost est inférieure à 10 tonnes par jour et à un régime d'autorisation préalable lorsque la quantité est supérieure à 10 tonnes par jour. Or le régime déclaratif ne garantit pas un contrôle suffisant. Elle souhaiterait connaître, pour chacun de ces deux régimes, quels sont les contrôles et les garanties en ce qui concerne les nuisances olfactives, les rejets d'eaux polluées et la présence de produits interdits (métaux lourds, substances chimiques nocives...).
Texte de la REPONSE : Le compostage de boues d'épuration industrielles est une activité qui relève de la législation des installations classées lorsque la quantité de compost est supérieure à une moyenne journalière de 10 tonnes. Il en est de même du compostage des boues urbaines lorsqu'il n'est pas effectué en annexe d'une station d'épuration. Dans le cadre de la refonte en cours de la nomenclature des installations classées de traitement des déchets, des modifications vont être apportées au classement des activités de traitement biologique des déchets. Le projet de nomenclature mis en consultation prévoit ainsi un abaissement significatif du seuil d'autorisation applicable à l'activité de compostage des boues. Le fonctionnement des installations de compostage est réglementé par l'arrêté du 7 janvier 2002 pour les installations soumises à déclaration et par l'arrêté du 22 avril 2008 pour les installations soumises à autorisation. En matière de composition des boues admises en installation de compostage, notamment en ce qui concerne les teneurs en éléments traces métalliques et composés traces organiques, ces textes reprennent les valeurs de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions applicables aux épandages de boues sur sols agricoles. Dans le cas d'un compost destiné à être mis sur le marché, les exigences quant à sa composition sont plus strictes, et sont définies par la norme NF U 44-095. Outre l'autocontrôle obligatoire effectué par l'exploitant, le contrôle des valeurs édictées par cette norme est du ressort du service en charge de la répression des fraudes. La conformité des rejets d'effluents aqueux aux valeurs réglementaires fait l'objet de contrôles réguliers dans le cas d'une installation soumise à autorisation, mais ces contrôles ne se justifient généralement que s'il apparaît des dysfonctionnements dans le cas des installations soumises à déclaration. En l'absence de méthode de mesure de la concentration d'odeur dans l'environnement, il est difficile de contrôler que les nuisances odorantes restent à un niveau acceptable, d'autant que la perception des odeurs comporte une composante subjective importante. Des plaintes répétées de riverains sont toutefois une indication que l'installation ne fonctionne pas dans de bonnes conditions, ce qui peut motiver la réalisation d'un contrôle par l'inspection des installations classées. Le suivi d'un indice de nuisance odorante associant les riverains ou l'intervention d'un « jury de nez » professionnel peuvent également contribuer à assurer un contrôle du niveau de l'impact odorant d'une installation.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O