FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 35919  de  M.   Pancher Bertrand ( Union pour un Mouvement Populaire - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense
Question publiée au JO le :  25/11/2008  page :  10087
Réponse publiée au JO le :  08/09/2009  page :  8524
Date de changement d'attribution :  30/12/2008
Rubrique :  décorations, insignes et emblèmes
Tête d'analyse :  croix du combattant volontaire
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Bertrand Pancher attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les modalités d'attribution de la croix du combattant volontaire (CCV). Cette décoration spécifique et symbolique, qui n'ouvre aucun droit nouveau et n'a aucune incidence financière sur le budget de l'État, a vocation à récompenser les volontaires ayant souscrit un engagement au titre d'un conflit, sans avoir été astreints à une quelconque obligation de service, et ayant été affectés dans une unité combattante. Les associations du monde combattant souhaiteraient que ses modalités d'attribution soient élargies afin de récompenser tous ceux qui ont fait un acte de volontariat les ayant conduit à combattre et à obtenir la carte du combattant et une médaille commémorative avec l'agrafe, d'un conflit ou d'une opération reconnue. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend élargir les modalités d'attribution de la croix du combattant volontaire aux engagés volontaires contractuels et aux volontaires de la réserve opérationnelle.
Texte de la REPONSE : La croix du combattant volontaire (CCV) a été créée lors du premier conflit mondial pour récompenser les combattants volontaires pour servir au front dans une unité combattante alors que, en raison de leur âge, ils n'étaient astreints à aucune obligation de service. Le droit à cette décoration a été étendu par la suite par la création des barrettes spécifiques à la guerre 1939-1945 et aux conflits d'Indochine, de Corée et d'Afrique du Nord. Quatre conditions cumulatives sont exigées pour l'attribution de la CCV : avoir souscrit un engagement sans l'astreinte à une obligation de service, avoir été affecté en unité combattante et être titulaire de la carte du combattant et de la médaille commémorative afférente au conflit donné. Le décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures » a ouvert le bénéfice de cette distinction aux appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ils doivent, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat intentionnel caractérisé des appelés de la 4e génération du feu, lesquels n'étaient pas tenus de servir sur les théâtres d'opérations extérieurs, les gouvernements successifs n'ayant pas souhaité qu'ils soient engagés dans des missions périlleuses. Pour ce qui concerne les engagés volontaires contractuels de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air, ils signent un contrat au titre d'une formation, pour servir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ils ne peuvent donc se prévaloir d'un volontariat pour participer à une opération dans le cadre d'une mission extérieure, car il s'agit pour eux d'accomplir leur devoir dans le cadre de leur contrat. S'agissant des réservistes opérationnels, ils sont statutairement des militaires qui assument des fonctions militaires et renforcent les capacités des forces armées dont ils sont une composante à part entière (art. L. 4211-1 du code de la défense). À cet égard, ils sont déjà éligibles à toutes les distinctions et récompenses auxquelles peuvent prétendre les militaires de carrière et sous contrat tels les ordres nationaux, la médaille de la défense nationale, la médaille de la gendarmerie, la médaille d'outre-mer, les médailles commémoratives, la médaille des services militaires volontaires, les témoignages de satisfaction, les lettres de félicitations et les décorations étrangères. De plus, dans le cadre des opérations extérieures (OPEX), les réservistes peuvent se voir octroyer la croix de la valeur militaire en récompense d'une action d'éclat. De même, à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé en OPEX ou sur le territoire national, ils peuvent se voir décerner une citation sans croix affichée sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationale. Il paraît donc difficile, compte tenu de l'article L. 211-1 précité, qui vise à une osmose entre l'armée active et la réserve, d'introduire une rupture de l'égalité de traitement entre les différentes catégories de militaires, en élargissant les conditions d'attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures ».
UMP 13 REP_PUB Lorraine O