Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation budgétaire des professeurs documentalistes. M. le Président de la République a tenu à ce que tous les Français puissent, dans leurs fonctions, s'ils le souhaitent, bénéficier d'heures supplémentaires dans des conditions très attractives. Les personnels enseignants de l'éducation nationale, tous corps confondus, peuvent accéder à cette opportunité. Or une seule catégorie d'enseignants est exclue de cette possibilité : il s'agit des professeurs documentalistes des lycées et collèges, recrutés par voie de CAPES, et dont la gestion de carrière est la même que celle des certifiés des autres disciplines. Alors que leurs collègues peuvent prétendre à l'obtention d'heures supplémentaires correspondant à leur mode de recrutement et au statut afférent, les professeurs documentalistes n'y ont pas droit. Associés à un même projet pédagogique, à l'occasion de l'accompagnement scolaire ou lors d'une intervention dans le cadre de la formation continue du personnel enseignant, les professeurs documentalistes ne sont pas rémunérés ou, quand ils le sont, à des taux très inférieurs à ceux des autres certifiés. Certes, devant une telle aberration et en signe de reconnaissance pour la qualité du travail réalisé par ces personnels, certains chefs d'établissements ont adopté, un temps, des solutions de « contournement » (avec, par exemple, l'attribution d'heures péri-éducatives). Dans la « lettre flash » du ministère de l'éducation nationale (septembre 2008), « l'engagement a été pris pour les certifiés de documentation qui participent à l'accompagnement éducatif de porter dès la rentrée la rémunération à hauteur de l'heure supplémentaire effective d'enseignement » ; cet engagement n'est, à ce jour, pas entré en application. Mais plus que de porter « à la hauteur de l'HSE effective » une rémunération qui ne s'appliquerait qu'aux heures d'accompagnement éducatif, il importe de généraliser ce principe à l'ensemble des activités pédagogiques exercées par les professeurs documentalistes en dehors de leur horaire statutaire. Autrement, on le constate au quotidien, les palliatifs administratifs entraînent des disparités inacceptables d'une académie à l'autre, d'un établissement à l'autre. De plus, ces situations d'exclusion et ces expédients sont vécus par ces enseignants comme insultants, en regard de leur statut et de la qualité du travail effectué. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les mesures envisagées qui permettront aux professeurs documentalistes d'être considérés comme leurs collègues et de bénéficier des mêmes conditions de rétribution pour le travail réalisé dans le cadre de leurs activités de professeur certifié.
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Texte de la REPONSE :
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Les professeurs exerçant des fonctions de documentation et d'information appartiennent aux différents corps de personnels enseignants du second degré. Ils bénéficient à ce titre d'une grille indiciaire de rémunération et de possibilités de promotion de corps et/ou d'avancement de grade identiques à celles des autres personnels enseignants. Le ministère de l'éducation nationale a adapté les obligations de service et le régime indemnitaire de ces enseignants en raison de l'importance et de la particularité des missions qu'ils exercent au sein de la communauté éducative. Ainsi, le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale prévoit que ces enseignants exercent principalement, à raison de trente-six heures par semaine, des fonctions de documentation ou d'information dans le centre de documentation et d'information de l'établissement. Ils bénéficient, à ce titre, d'une indemnité de sujétions particulières, régie par le décret n° 91-467 du 14 mai 1991. En revanche, les personnels enseignants exerçant des fonctions de documentation ne peuvent pas bénéficier du versement des heures supplémentaires d'enseignement instituées par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950. En effet, ces heures supplémentaires sont réservées aux personnels enseignants dont les obligations de service sont définies par les décrets n° 50-581, 50-582 et 50-583 du 25 mai 1950, ce qui n'est pas le cas des professeurs de documentation. Toutefois, les professeurs de documentation peuvent bénéficier de l'indemnité pour activités péri-éducatives, instituée par le décret n° 90-807 EUR du 11 septembre 1990 : cette prime est attribuée aux personnels enseignants et d'éducation pour l'accueil et l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours pour des activités « ayant un caractère sportif, artistique, scientifique ou technique ou qui contribuent à la mise en oeuvre des politiques interministérielles à caractère social ». Lorsqu'ils participent à l'accompagnement éducatif, les personnels enseignants exerçant des fonctions de documentation sont rémunérés par des vacations régies par le décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 dont le taux, horaire a été porté à 30 euros par l'arrêté du 21 janvier 2009 (contre 15,99 euros précédemment), afin de favoriser et reconnaître leur investissement dans ce dispositif.
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