FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36005  de  M.   Touraine Jean-Louis ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  25/11/2008  page :  10109
Réponse publiée au JO le :  17/02/2009  page :  1615
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  professions de santé
Analyse :  filière médecine générale. création. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Touraine attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la difficulté pour les médecins généralistes ayant validé leur formation pratique avant 2006 d'obtenir auprès des commissions de qualification départementales, créées par arrêté du 19 avril 2007 et gérées par le conseil de l'ordre des médecins, une qualification de « spécialiste en médecine générale ». Des décisions contraires ont été prises par des commissions départementales pour une même situation sans que soit retenue la jurisprudence créée à un autre endroit du territoire, ce qui implique que les critères de qualification ne sont pas uniformisés. Le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste, l'arrêté du 30 juin 2004, portant règlement de qualification, modifié par l'arrêté du 7 avril 2006, et l'arrêté du 6 avril 2007 modifiant l'arrêté du 30 juin 2004 s'avèrent être bien plus restrictifs sur la question de la qualification de spécialiste en médecine générale que la directive européenne du 7 septembre 2005 qui dissocie la formation initiale et l'expérience professionnelle (article 3 et article 11-a). Cela revient à discriminer dans leur propre pays, les médecins généralistes français relevant de l'ancien régime, alors qu'ils répondent aux prescriptions de l'Union européenne valant qualification dans les autres pays de l'Union. Compte tenu de la pénurie de médecins généralistes sur l'ensemble du territoire, la France fait appel depuis quelques années à des médecins formés à l'étranger dont on ne sait si la formation, le diplôme ou l'expérience obtenus hors de France sont équivalents à ceux exigés pour les médecins français en demande de qualification. Ces discriminations à rebours lèsent toute une catégorie de médecins (médecins du travail, urgentistes, etc.) qui se voient disqualifiés d'un diplôme obtenu après des années d'études et de sacrifices, en dépit de la même validation pratique de formation que leurs confrères récemment diplômés. D'autre part, la période tolérée de trois ans d'interruption de la pratique médicale, un des critères de cette qualification, écarte beaucoup de médecins d'une classe d'âge relativement jeune qui avaient entrepris ces études par vocation et non pas suite aux mesures incitatives mises en place aujourd'hui pour attirer leurs jeunes confrères. Quand on sait que 30 % des postes d'interne en médecine générale ne sont pas pourvus et qu'à l'horizon 2010 la démographie médicale risque fort de diminuer suite au départ massif à la retraite de nombreux médecins, il lui demande de lui indiquer si elle a l'intention de prendre de nouvelles dispositions conformes à la directive européenne pour harmoniser des critères de qualification français quelque peu incohérents.
Texte de la REPONSE : Depuis 2004, la médecine générale a été érigée en spécialité et le décret n 2004-67 du 16 janvier 2004 portant organisation du 3e cycle des études médicales n'a pas prévu de reconnaître de façon automatique la qualification de spécialistes aux médecins généralistes ayant validé leur formation antérieurement à cette date. L'article L. 632-12 (4°) du code de l'éducation prévoit qu'un décret en conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste. Le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004, relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste, confie à l'Ordre national des médecins la compétence de conférer aux praticiens en exercice la qualification de spécialiste. Il n'appartient donc pas à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de déterminer les critères retenus en vue de cette qualification.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O