Texte de la REPONSE :
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La coordination des régimes de sécurité sociale mise en place au sein de l'Union se veut très protectrice pour les assurés. Les principes adoptés, de totalisation des périodes et de proratisation des pensions d'invalidité en fonction des périodes accomplies dans chaque État, permettent d'offrir un système de coordination favorable pour les assurés, leur facilitant l'ouverture d'un droit à une pension et équilibré pour les différents régimes nationaux en effectuant un partage de la charge de la pension en fonction de la carrière de l'intéressé dans chaque État. Ce système ne prévoit toutefois pas la reconnaissance mutuelle des taux d'invalidité. Les États membres n'ont en effet pas souhaité s'engager dans un processus d'harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale dans le cadre de l'Union, préférant se limiter dans l'immédiat à une simple coordination de ces systèmes. Chaque système applique ainsi ses propres règles et critères en matière de reconnaissance des taux d'invalidité. Ces questions sont abordées dans le cadre des consultations bilatérales menées par les services compétents du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité. C'est donc surtout par la conclusion d'accords bilatéraux que passe le rapprochement des règles nationales.
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