FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3613  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  28/08/2007  page :  5352
Réponse publiée au JO le :  30/10/2007  page :  6723
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  plans de prévention des risques
Analyse :  habitations dans le périmètre de protection. assurances. indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 10 avril 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le fait que lorsqu'un plan de prévention des risques technologiques est élaboré et que les habitations existantes se trouvent dans le périmètre de protection, l'article R. 128-1 du code des assurances exclut l'indemnisation lorsque moins de 500 logements sont victimes d'une catastrophe. Toutefois, pour l'assuré concerné, le fait qu'il y ait plus ou moins 500 logements concernés par une explosion ne change rien quant au préjudice subi. Elle souhaiterait qu'elle lui précise pour quelle raison en dessous de 500 logements, les personnes sinistrées ne bénéficient pas de la suppression des franchises et des divers plafonds d'indemnisation.
Texte de la REPONSE : La catastrophe de l'usine AZF, en septembre 2001 à Toulouse, avait mis en lumière la nécessité d'améliorer l'indemnisation des particuliers touchés par une catastrophe technologique de grande ampleur, notamment en ce qui concerne les dommages causés aux logements. C'est pourquoi la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a introduit, dans le code des assurances, un régime juridique original, en appliquant à l'assurance de dommages les principes de la réparation intégrale propres à l'assurance de responsabilité. Ainsi, une catastrophe touchant « un grand nombre » de biens immobiliers est susceptible, comme à Toulouse, d'engendrer des goulets d'étranglement en matière d'expertise, le nombre d'experts n'étant pas suffisant au regard des dégâts pour assurer une prompte indemnisation. C'est pourquoi il a paru nécessaire de prévoir un dispositif juridique exorbitant au droit commun et permettant de procéder aux expertises plus efficacement en cas de catastrophe, tout en préservant une complète sécurité juridique. Par ailleurs, afin que l'indemnisation soit à la fois rapide et complète, le décret n° 2005-466 du 28 novembre 2005 a précisé que cette indemnisation est opérée sans plafond ni déduction de franchise ni application d'un coefficient de vétusté. Le même décret a précisé que le « grand nombre » de biens immobiliers évoqué par la loi devait être égal à 500 (art. R. 128-1 du code des assurances). Ce chiffre s'explique par un souci de cohérence avec la directive Seveso, qui comporte un certain nombre de paramètres techniques pour fixer l'échelle de gravité des accidents technologiques, et par référence à la catastrophe AZF elle-même, qui avait rendu inhabitable environ cinq cents logements. La fixation d'un seuil permettait enfin que le dispositif ne couvre pas les petits accidents, qui peuvent parfaitement être indemnisés dans les conditions du droit commun. Il convient de mentionner à cet égard que, pour les accidents rendant inhabitables moins de cinq cents logements, l'indemnisation intégrale des victimes n'est pas pour autant exclue. En effet, à la différence essentielle de l'état de catastrophe naturelle, l'état de catastrophe technologique ne conditionne pas l'indemnisation. Si l'avance des fonds par l'assureur est susceptible d'être plus longue (nécessité d'une double expertise) et l'indemnisation moins complète (application des plafonds, des coefficients de vétusté, et des franchises si le contrat signé par l'assureur et par l'assuré le prévoit), la victime a toujours la possibilité de s'adresser ensuite à l'entreprise responsable du dommage pour parfaire l'indemnisation, dans le cadre d'un recours en responsabilité devant le tribunal civil, dans le cadre du droit commun.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O