Texte de la REPONSE :
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Les redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement, prévues à l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales créé par l'article 54 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, ont reçu une application réglementaire par le décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, publié au Journal officiel du 31 décembre 2009. Ce décret ajoute dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, les articles R. 2333-121 à R. 2333-123 relatifs à la redevance perçue par les communes et les articles R. 3333-18 et R. 4331-1 relatifs respectivement aux redevances perçues par les départements et les régions. La redevance due chaque année à ces collectivités est déterminée par leur organe délibérant dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121, dans la limite d'un plafond fixé au 1er janvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau, hors branchements, et à 2 euros par mètre carré d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors regards de réseaux d'assainissement.
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