FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36204  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  25/11/2008  page :  10079
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  2971
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  lois
Analyse :  textes d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'application de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.
Texte de la REPONSE : Les redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement, prévues à l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales créé par l'article 54 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, ont reçu une application réglementaire par le décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, publié au Journal officiel du 31 décembre 2009. Ce décret ajoute dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, les articles R. 2333-121 à R. 2333-123 relatifs à la redevance perçue par les communes et les articles R. 3333-18 et R. 4331-1 relatifs respectivement aux redevances perçues par les départements et les régions. La redevance due chaque année à ces collectivités est déterminée par leur organe délibérant dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121, dans la limite d'un plafond fixé au 1er janvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau, hors branchements, et à 2 euros par mètre carré d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors regards de réseaux d'assainissement.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O