Texte de la REPONSE :
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La loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information pose le principe que les agents de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et de la Banque de France jouissent, sur les oeuvres de l'esprit créées dans l'exercice de leur fonction ou d'après les instructions reçues, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (art. L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle). La loi dispose cependant que le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent dans l'exercice de ses fonctions est cédé de plein droit à l'État dans la mesure nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public. En revanche, pour l'exploitation commerciale de cette même oeouvre, l'État ne dispose envers l'agent que d'un droit de préférence. C'est un décret en Conseil d'État qui doit préciser, notamment, les conditions d'intéressement de l'agent auteur d'une oeuvre quand la personne publique qui l'emploie a retiré un avantage d'une exploitation commerciale ou non commerciale de son oeuvre. Compte tenu des conséquences budgétaires importantes que ce dispositif est susceptible d'avoir pour l'État et les collectivités territoriales, notamment dans le cadre de leurs politiques de valorisation du patrimoine immatériel, les mesures réglementaires d'application ne pourront être arrêtées qu'à l'issue d'une concertation interministérielle approfondie, actuellement en cours.
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