Texte de la QUESTION :
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M. Guy Chambefort appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur le champ d'application des dispositions des articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles relatives aux délégations de compétences au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par des centres communaux (CCAS) ou intercommunaux (CIAS) d'action sociale, par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou par des communautés d'agglomération, établissements médico-sociaux publics relevant du code général des collectivités territoriales. Il résulte de la combinaison des ces deux dispositions, issues du décret n° 2007-221 du 9 février 2007, que lorsqu'une personne morale gestionnaire d'un CCAS, CIAS, EPCI ou par une communauté d'agglomérations confie à un professionnel la direction d'un EHPAD, elle doive déléguer certaines compétences. Le président d'un CCAS ou d'un CIAS, en application de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles, est le maire de la commune. Le président d'un EPCI ou d'une communauté d'agglomérations, en application de l'article L. 5211-9 du CGCT, est l'organe délibérant de l'EPCI ou de la communauté d'agglomération. En application des dispositions des articles L. 2122-18, L. 2122-19 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le maire et, par extension, le président de l'intercommunalité peut déléguer une partie de ses fonctions exclusivement au directeur général des services, au directeur général adjoint, au directeur général et au directeur des services techniques de la commune ou de l'intercommunalité. Il résulte donc de la lecture des ces dispositions législatives que le "maire-président" ne peut déléguer ni une partie de ses fonctions, ni sa signature au directeur d'un EHPAD de la fonction publique territoriale. Le directeur d'EHPAD ne peut donc satisfaire aux exigences du code de l'action sociale et des familles dans ses articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10. Il lui demande comment l'organisme gestionnaire public territorial peut respecter la législation sur le document unique de compétences et de missions confiées par délégation au directeur d'EHPAD, au regard du code général des collectivités territoriales.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 312-1 II du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médico-sociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Au terme d'une large concertation associant l'ensemble des acteurs concernés, le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a précisé les niveaux d'exigences attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS et CIAS). Pour autant, les modalités de délégation de signature prévues par ledit décret ne sont pas, comme le rappelle l'article D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles (CASF), applicables aux CCAS et CIAS dont les règles en la matière sont fixées, non pas par le code général des collectivités territoriales (CGCT) mais par l'article R. 123-23 du CASF. Quant aux autres établissements publics sociaux et médico-sociaux que peuvent créer les collectivités territoriales et leurs groupements, sur le fondement des articles L. 315-7 et L. 315-9 du CASF, afin de gérer des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ils ne sont pas soumis aux règles du décret du 19 février 2007. Ces établissements publics locaux sont régis en matière de délégation de signature par les dispositions du CASF et non par celles du CGCT. Au total, la contradiction signalée par l'honorable parlementaire entre les dispositions du CGCT définissant les conditions dans lesquelles les exécutifs des communes et intercommunalités peuvent déléguer leurs fonctions et signatures et le décret du 19 février 2007 n'existe donc pas, en l'état du droit et eu égard au champ d'application de ce décret.
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