FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36255  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Industrie et consommation
Ministère attributaire :  Industrie et consommation
Question publiée au JO le :  25/11/2008  page :  10114
Réponse publiée au JO le :  30/12/2008  page :  11340
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  conditionnement des produits. doses réglementées. suppression. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur les méthodes utilisées pour dissimuler la réalité de l'augmentation des prix à la consommation en faisant porter la réduction sur la quantité ou le poids du produit tout en maintenant un prix de vente inchangé pour l'acheteur. Il le prie de bien vouloir lui préciser les mesures susceptibles d'être prises pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Les pratiques utilisées par certains professionnels pour maintenir, par une diminution des quantités parfois concomitante d'une modification de l'emballage ou encore par un changement de recette, le prix unitaire des denrées alimentaires préemballées dans un contexte d'augmentation du coût des matières premières peuvent troubler le consommateur, qui, se portant par habitude vers tel ou tel produit, ne va pas prendre la précaution d'en lire les étiquetages avant d'en réaliser l'achat. Toutefois, de telles pratiques, sauf à être accompagnées d'infractions aux règles d'étiquetage, de contenu des préemballages ou d'affichage des prix à l'unité de mesure, ne sont généralement pas en elles-mêmes constitutives du délit de tromperie, d'autant que les revendeurs disposent de toute la liberté pour fixer les prix aux consommateurs. La quantité nette (poids du produit hors emballage) et la liste des ingrédients font partie des mentions rendues obligatoires par les articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation, transposant en droit national la directive 2000/13/CE. Le consommateur a également à sa disposition l'affichage en rayons du prix de vente à l'unité de mesure, rendu obligatoire pour la plupart des denrées alimentaires préemballées par l'arrêté du 16 novembre 1999 relatif à la publicité à l'égard du consommateur, transposant en droit national la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs. Cette indication doit lui permettre de mesurer l'évolution effective du prix d'un produit déterminé et de mieux comparer le prix des produits entre eux. Pour sa part, le Gouvernement s'attache, dans le cadre des négociations en cours à Bruxelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'information du consommateur sur les denrées alimentaires, qui viendra se substituer à la directive 2000/13/CE précitée, à ce que la lisibilité des étiquetages soit renforcée, de façon à permettre au consommateur d'avoir un accès plus immédiat à l'information. Enfin, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes maintiendra une vigilance accrue sur le respect des règles d'information du consommateur sur les prix, la vérification des quantités annoncées et l'éventuelle substitution, sans annonce sur les étiquetages, d'ingrédients nobles par des ingrédients qui le sont moins.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O