FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36274  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  25/11/2008  page :  10131
Réponse publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8899
Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  pédicures-podologues. convention avec l'UNCAM. consultation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'ordre national des pédicures-podologues qui a été officiellement mis en place en octobre 2006 et qui, depuis cette date, est doté d'un code de déontologie et est intégré au code de la santé publique. Malgré cet état de fait, depuis la création de cette instance, les textes officiels régissant la profession dans son ensemble ne lui ont été soumis. Ainsi, le décret de compétences à l'article R. 4322-1 du code la santé publique a été modifié en juillet dernier sans aucune concertation préalable. De même, depuis l'arrêté du 24 décembre 2007 portant approbation de la convention nationale, la profession est entrée dans le système conventionnel alors qu'aucun texte du code de la sécurité sociale ne régit les modalités de conclusion ni même le contenu de ces conventions nationales qui sont négociées avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM). Cette convention fut adoptée en 2007 sans que l'instance ne soit consultée et revêt bon nombre d'incohérences et d'illégalités au regard des textes législatifs actuels qui régissent la profession, mais également en matière de déontologie. Aussi, l'ordre national des pédicures-podologues souhaite pouvoir bénéficier, au même titre que les autres ordres médicaux, d'un droit de consultation obligatoire prévu par la loi. Cette demande lui a été refusée en raison de la jeunesse de cette instance et du faible nombre de ses professionnels (10 300 à ce jour), deux raisons que l'ordre estime irrecevables. Ce dernier souhaite en effet qu'un parallélisme des procédures entre toutes les conventions nationales conclues entre l'UNCAM et les syndicats représentatifs des professions de santé soit effectif. Pour l'ordre, il n'y aucune raison à ce que la convention nationale des pédicures-podologues ne suive pas la même procédure d'élaboration et de conclusion que la convention des médecins, sages-femmes ou des chirurgiens-dentistes. Ce défaut de dispositions législatives pourrait à l'avenir engendrer des difficultés juridiques et gêner l'élaboration même du texte conventionnel. Les pédicures-podologues souhaitent donc que soit prise en compte leur préoccupation d'ordre législatif en insérant une modification de l'article L. 162-15 du contrat de santé publique (CSP) dans le projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires », ou, à défaut, en habilitant le Gouvernement, dans le titre IV - chapitre II, à modifier, dans le cadre d'une ordonnance, la rédaction de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître sa position sur les préoccupations des podologues.
Texte de la REPONSE : Concernant les préoccupations de l'ordre national des pédicures-podologues, celui-ci déplore le fait de ne pas avoir été consulté sur des textes importants pour la profession, en particulier sur la convention nationale en vigueur, conclue entre l'assurance maladie et les représentants de la profession. À la suite de la signature d'un protocole d'accord le 30 novembre 2007 entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et la Fédération nationale des podologues (FNP), une convention nationale a été signée le 18 décembre 2007 entre l'UNCAM et la FNP, puis approuvée par arrêté du 24 décembre 2007, publié au Journal officiel du 29 décembre 2007. Je souligne que l'ordre national des pédicures-podologues avait été saisi par l'UNCAM le 20 décembre 2007 sur le texte de cette convention. Jusqu'à présent, la profession n'avait pas conclu de convention nationale avec l'assurance maladie. Les rapports entre les pédicures-podologues et les caisses d'assurance maladie étaient régis par l'adhésion aux conventions départementales conclues sur le fondement des articles L. 162-11 et R. 162-2 à R. 162-9 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, par adhésion personnelle aux clauses d'une convention type annexée au décret du 12 mai 1960 modifié. Cette convention est l'aboutissement d'un travail mené conjointement par l'État, l'assurance maladie, la Haute autorité de santé (HAS), les professionnels de santé et associations de patients concernés. La convention reconnaît le rôle spécifique des pédicures-podologues dans le système de soins. En tout état de cause, l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale a bien été modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (cf. l'article 63-XVII de la loi dite « HPST »), rendant désormais obligatoire la consultation de l'ordre national des pédicures-podologues sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de la profession. Les préoccupations de l'ordre sont donc désormais satisfaites.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O