FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36293  de  M.   Gremetz Maxime ( Gauche démocrate et républicaine - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense
Question publiée au JO le :  25/11/2008  page :  10086
Réponse publiée au JO le :  17/02/2009  page :  1581
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  services accomplis en qualité de non-titulaire. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre de la défense sur le problème du rachat d'annuités à l'Ircantec, auxquels sont confrontés les non-officiers et engagés sous contrat à durée déterminée (quatre ou huit ans en moyenne) et qui ne peuvent pas prétendre à des droits à pension de retraite, acquis à partir de quinze ans de service seulement. En effet, victimes de la politique des carrières courtes, pour la plupart d'entre eux, instaurée dans les années 80, non seulement ils se retrouvent au chômage, avec toutes les conséquences qui en découlent, mais en plus, ils sont mis dans l'obligation de racheter en une seule fois la part qui revient à l'Ircantec pour le temps passé sous l'uniforme. Il convient de préciser que les armées ne cotisent pas aux caisses complémentaires de régime général auquel ils sont brutalement affiliés et il leur revient donc de s'en acquitter sur leurs deniers personnels, ce qui est, tout à la fois, un comble et un scandale. En conséquence de tout ce qui précède, il lui demande de faire le point sur l'avancement du rachat des annuités à l'Ircantec par l'État, travaux qui n'ont que trop duré, d'envisager la nomination d'un haut responsable, chargé de coordonner l'action des différents ministères concernés, afin que les jeunes générations de militaires ne continuent pas à subir les incuries de la haute administration.
Texte de la REPONSE : Les militaires radiés des contrôles sans justifier de quinze années de services ne peuvent bénéficier, sauf s'ils sont reconnus invalides, d'une pension de leur régime spécial de retraite. Ils sont alors rétablis dans leurs droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec), en application de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Dans le cadre de ce dispositif, les retenues pour pension opérées sur la solde des militaires au titre du CPCMR sont reversées au régime général et à l'Ircantec après la radiation des cadres ou des contrôles. Ce reversement, effectué par l'État, est destiné à couvrir les cotisations salariales dont les militaires sont redevables à l'égard de ces deux régimes de retraite, en tant qu'affiliés rétroactifs. Le taux de prélèvement des retenues pour pension opérées sur la solde des militaires au titre du CPCMR est de 7,85 %. Or, déduction faite de la part de cotisations rétroactives revenant au régime général, calculée au taux de 6,65 %, la somme restant disponible ne permet de couvrir qu'un taux de cotisation de 1,20 %, ce qui est insuffisant pour verser à l'Ircantec la totalité de la part agent dont le taux de prélèvement s'élève à 2,25 % ou à 5,95 %, selon le niveau de rémunération du militaire. Ainsi, conformément à l'article 9 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, les anciens militaires doivent s'acquitter d'une somme complémentaire au profit de l'Ircantec, pour régulariser intégralement leur situation au regard de ce régime. Aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 précité, cette cotisation complémentaire doit être réglée dans un délai déterminé, calculé à raison d'un trimestre par année de services à valider, sous peine pour les intéressés de perdre tout droit à pension au titre du régime de l'Ircantec. Le versement complémentaire à l'Ircantec ne saurait être assimilé à un rachat d'annuité, opération qui est destinée à valider des périodes n'ayant donné lieu à aucune cotisation, ce qui n'est pas le cas des services militaires dans le cadre de l'affiliation rétroactive. De même, ce versement ne résulte pas d'une carence de l'État, qui, outre le reversement au régime général et à l'Ircantec des retenues pour pension, assure pour chaque militaire affilié rétroactivement le règlement de la cotisation employeur due à chacun de ces deux régimes. Le Gouvernement vient d'achever une réforme du régime de retraite géré par l'Ircantec, avec pour objectif principal la garantie du paiement des prestations à l'horizon de trente années. La mesure qui avait été envisagée lors du lancement des travaux en 2005, consistant en une prise en charge par l'État du complément de cotisations dû par les militaires et les fonctionnaires affiliés rétroactivement au titre de la part agent, n'a finalement pas été retenue dans le cadre de cette réforme conduite par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Cependant, conformément à l'engagement pris lors des négociations avec les organisations syndicales, le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique vient de mettre en place un groupe de travail sur les problématiques liées à l'affiliation rétroactive au régime général et à l'Ircantec des agents de l'État quittant le service sans droit à pension. Ce groupe de travail, qui rassemble les différents ministères employeurs concernés, dont le ministère de la défense, ainsi que les représentants des organisations syndicales siégeant au conseil d'administration de l'Ircantec, a pour objectif de rechercher les différentes pistes d'amélioration envisageables, au titre desquelles seront notamment examinés les moyens de parvenir à une prise en charge par l'État du complément de cotisations dû à l'Ircantec. Cette prise en charge, qui concernerait l'ensemble des ressortissants du code des pensions civiles et militaires de retraite qui ne peuvent acquérir un droit à pension, ne peut être envisagée que dans le cadre de l'adoption d'une solution commune à tous les agents de l'État. Le ministère de la défense entend prendre toute sa part dans cette réflexion. Dans l'attente de l'aboutissement de ces travaux, le ministère de la défense s'attache à améliorer l'information de chaque militaire quittant le service sans droit à pension, en attirant son attention sur son obligation de verser à l'Ircantec un complément de cotisations postérieurement à sa radiation des cadres, sous peine de perdre le bénéfice de l'affiliation rétroactive auprès de ce régime.
GDR 13 REP_PUB Picardie O