FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36312  de  M.   Durand Raymond ( Nouveau Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  25/11/2008  page :  10146
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3161
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  congé de maternité. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Raymond Durand attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la situation de nombreuses femmes qui partent actuellement à la retraite et qui rencontrent des difficultés dans la constitution de leur dossier pour lequel il est demandé de justifier leur arrêt maternité. Alors que c'est la loi qui garantit ce congé maternité, il est demandé à ces personnes de produire une attestation d'indemnisation délivrée par la sécurité sociale. En cas de perte de ce document, au fil notamment de déménagements ou parce que ces femmes ne sont pas informées de la nécessité de conserver cette attestation, la sécurité sociale n'est pas en mesure d'en fournir un double, ce qui a pour conséquence d'impossibilité de constituer un dossier à jour. Il souhaiterait savoir quelles mesures peuvent être envisagées pour pallier cette carence.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, est compté comme période d'assurance pour l'ouverture du droit à pension du régime général le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement. Cette validation intervient au vu des informations figurant sur la demande de retraite. En l'absence de ces informations, une déclaration sur l'honneur est demandée à l'intéressée. En matière de retraite complémentaire, la validation des périodes durant lesquelles les assurées ont perçu des indemnités journalières au titre de la maternité est subordonnée à la justification du versement des indemnités journalières. En effet, aucune validation ne peut être admise au seul vu des trimestres assimilés figurant sur le relevé de la sécurité sociale. Ce document ne permet pas de vérifier que l'indemnisation fait suite à l'activité salariée puisqu'il n'indique pas les dates exactes des périodes d'arrêt de travail. Il ne constitue donc qu'une présomption du versement des indemnités journalières. Toutefois, dans un souci de simplification et uniquement pour les périodes d'incapacité de travail faisant l'objet de prestations de l'assurance maladie ou maternité, il est admis de tenir compte des informations concernant les absences pour maladie portées par les employeurs, notamment sur les déclarations annuelles de salaires adressées aux institutions. Les périodes ainsi visées peuvent donc être validées sans que soient exigées d'autres justifications de la perception d'indemnités journalières. En tout état de cause, la définition des règles applicables aux régimes complémentaires relève des partenaires sociaux, qui les fixent par voie d'accord national.
NC 13 REP_PUB Rhône-Alpes O