FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36376  de  M.   Préel Jean-Luc ( Nouveau Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  25/11/2008  page :  10137
Réponse publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4379
Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  publicité
Analyse :  allégations trompeuses. interdiction
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique interdisant la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées. De nombreuses publicités font la promotion de tels objets, appareils ou méthodes, notamment sur Internet. Il lui demande donc s'il est possible d'indiquer les dernières décisions d'interdiction, leur application et la surveillance de ces sites et publicités.
Texte de la REPONSE : L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) compte au nombre de ses compétences, le contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé conformément à l'article L. 5122-15 du code de la santé publique. Afin d'assurer cette mission I'AFSSAPS assure le secrétariat d'une commission chargée d'examiner et de rendre des avis sur la publicité concernant les objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé, car par exemple ils favorisent le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques. Le contrôle de la publicité des objets, appareils et méthodes est effectué a posteriori sur les publicités dont l'AFSSAPS a connaissance sur signalement ou par autosaisine, l'AFSSAPS effectuant une veille de la presse destinée au grand public et aux professionnels de santé, ainsi que des sites internet. Ces publicités sont étudiées par la commission qui se prononce sur l'interdiction de l'emploi de certains termes si la firme n'apporte pas la preuve des allégations présentes dans la publicité. La commission peut également se montrer favorable à l'obligation de mentionner des avertissements et précautions d'emploi nécessaires à l'information des consommateurs. Ces mesures sont prononcées par le directeur général de l'AFSSAPS. Elles prennent effet trois semaines après leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de non-respect d'une telle décision d'interdiction ou d'obligation de mentionner des mises en garde, l'article L. 5422-12 du même code prévoit une incrimination pénale dont la peine est une amende de 37 500 euros. En pratique les publicités en cause concernent des domaines particulièrement variés comme notamment l'amaigrissement, le sevrage tabagique, l'arthrose et les rhumatismes, le soulagement de diverses pathologies. Au cours de l'année 2008, 36 publicités ont été examinées concernant 389 objets, appareils et méthodes. 36 avis d'interdiction ont été rendus, 31 décisions d'interdiction ont été publiées au Journal officiel de la République française.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O