FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36384  de  M.   Sermier Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  25/11/2008  page :  10142
Réponse publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5954
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  ceintures de sécurité
Analyse :  minibus. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le transport de mineurs dans les véhicules de moins de neuf places. S'il est assez facile de surveiller que les passagers d'un véhicule de quatre places ont bien fermé leur ceinture de sécurité, il est en revanche totalement impossible de le faire en permanence dans un minibus de neuf places, surtout pour les passagers qui sont installés à l'arrière. En outre, ces véhicules ne sont pas équipés d'un système automatique sonore signalant une ceinture non attachée. Ainsi, le conducteur est dans la totale incapacité de vérifier si ses passagers sont correctement attachés ou non. Or l'article R. 412-2 du code de la route précise que tout conducteur « doit s'assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu'il transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité ». Ainsi, le conducteur est responsable d'une situation qu'il ne peut absolument pas maîtriser et s'en trouve régulièrement verbalisé. De plus en plus, nos véhicules se trouvent équipés des dernières évolutions technologies permettant d'accroître la sécurité - généralement à l'initiative des constructeurs, parfois suite à l'incitation d'une politique publique ou quelquefois suite à la contrainte d'une nouvelle norme -. Mais ces équipements sont souvent volontairement rares sur les véhicules utilitaires de type minibus. Il aimerait savoir s'il ne serait pas envisageable de rendre obligatoire le détecteur automatique du port de la ceinture de sécurité sur tous les véhicules de moins de neuf places, de manière à permettre au conducteur de mieux surveiller le comportement de ses passagers, pour faire usage si besoin de son pouvoir de police, avant de devoir répondre de sa responsabilité dans le cadre de cet article R. 412-2.
Texte de la REPONSE : L'article R. 412-2 du code de la route prévoit que tout conducteur d'un véhicule dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf places, doit s'assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu'il transporte est maintenu, soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. Le conducteur ne respectant pas cette obligation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La réglementation technique des véhicules est de compétence communautaire et le témoin (lumineux et/ou sonore) de port de la ceinture n'est pas obligatoire aujourd'hui. Ces témoins sont pratiquement généralisés sur les voitures standards (5 places), moins fréquemment sur les monospaces (8 ou 9 places) et n'existent pas sur les autocars. En 2007, on estime que si 100 % des usagers de voitures de tourisme avaient mis leur ceinture de sécurité, 393 vies auraient été épargnées. Le port de la ceinture de sécurité est essentiel pour la sécurité routière.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O