FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36391  de  M.   Aboud Élie ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  25/11/2008  page :  10082
Réponse publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11392
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés d'exercice libéral
Analyse :  cotisations sociales. calcul
Texte de la QUESTION : M. Élie Aboud attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les dispositions fiscales relatives à l'exercice des professions libérales réglementées sous la forme de sociétés de capitaux dénommées sociétés d'exercice libéral (SEL). En effet, certaines caisses de retraite ont décidé d'intégrer les dividendes de ces sociétés dans l'assiette de leurs cotisations vieillesse des régimes de base et complémentaire. Cela va à l'encontre de toutes les dispositions du code de la sécurité sociale, comme le rappelle d'ailleurs le Conseil d'État qui, dans sa décision du 14 novembre 2007, souligne que les dividendes versés aux associés des sociétés d'exercice libéral de médecins ne peuvent être regardés comme des revenus professionnels. Au demeurant, consacrer législativement ces pratiques reviendrait certainement à ouvrir une sorte de boîte de Pandore fiscale, supposant l'adoption d'un certain nombre de dispositions nouvelles en cascade extrêmement complexes. Devant cette situation, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions de nature à remédier à cette évolution très préjudiciable.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux dispositions fiscales applicables aux sociétés d'exercice libéral (SEL). L'article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 clarifie les règles d'assujettissement aux cotisations et contributions sociales des revenus perçus, sous forme de revenus distribués ou d'intérêts de comptes courants, par les travailleurs non salariés des SEL. Il participe à la démarche de sécurité juridique telle qu'elle a été envisagée par le groupe de travail présidé par Olivier Fouquet. En effet, l'intervention du législateur était rendue nécessaire du fait des conclusions d'effet divergent du Conseil d'État (arrêt du 14 novembre 2007) et de la Cour de cassation (arrêt du 15 mai 2008) sur la qualification juridique des dividendes distribués aux gérants majoritaires. Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) de mars 2008 a lui aussi recommandé de modifier la loi pour clarifier l'état du droit sur la qualification de revenu professionnel des dividendes perçus par les travailleurs non salariés des SEL. L'article 22 de la LFSS pour 2009 a choisi d'adopter une solution simple qui est une voie médiane entre l'exonération totale ou l'assujettissement intégral des sommes concernées, tout en réglant le sujet d'une potentielle double imposition à la CSG, point principal soulevé par le Conseil d'État en 2007. Cet article prévoit la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de la fraction des revenus distribués et d'intérêts payés qui excèdent 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O