Texte de la QUESTION :
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M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la nécessité de préserver l'indépendance de certaines professions exerçant une délégation de service public. Certaines professions, notamment les experts-comptables et les géomètres-experts, se doivent d'être à l'abri de tout conflit d'intérêt et de toute pression. Cette indépendance passe par l'impossibilité pour des organismes extérieurs de contrôler le capital des sociétés servant de support à l'exercice de ces professions. Dans le cadre de la transposition de la directive service, des inquiétudes se font jour sur une éventuelle possibilité d'ouverture à 100 % du capital des sociétés d'experts-comptables et de géomètres-experts à des investisseurs extérieurs au métier. On pourrait légitimement s'inquiéter de l'indépendance d'un cabinet de géomètre-expert dont le capital est majoritairement détenu par un promoteur immobilier. La récente crise financière, où la fiabilité de la notation financière a joué un rôle important, nous montre qu'il est indispensable de bien séparer certaines activités. Il souhaite donc connaître ses intentions quant aux règles de détention du capital des sociétés ordinales.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 6, alinéa 1er, de la loi n° 90-1290 du 31 décembre 1990 sur les sociétés d'exercice libéral (SEL) offrait la faculté pour toute personne physique ou morale de détenir un quart au plus du capital des SEL. Sur le fondement de cet article, certaines professions ont fait usage de la liberté laissée par le législateur de prévoir des règles adaptées aux caractéristiques de leur profession s'agissant de l'ouverture aux « capitaux extérieurs ». Ainsi, des décrets d'application pris sur le fondement de l'article 6 ont permis à certaines professions l'ouverture du capital des SEL dans la limite de 25 % à toute personne physique ou morale. C'est le cas pour les professions de géomètre-expert (art. 4 du décret n° 92-618 du 6 juillet 1992) et d'expert-comptable (art. 1er du décret n° 92-1124 du 2 octobre 1992). Cependant, l'article 60 (2°) de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (loi n° 2008-776) a assoupli le régime de détention du capital des SEL en portant de 25 % à 49 % la part du capital de ces sociétés pouvant être détenue par des tiers, mais en excluant de cette possibilité les « professions de santé ». Désormais, aux termes de l'article 6, alinéa 1er, de la loi de 1990 tel que modifié par l'article 60 (2°) de la loi de modernisation de l'économie : « Pour chaque profession, des décrets en Conseil d'État peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à cette profession, la faculté pour toute personne physique ou morale de détenir une part du capital, demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, de sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ou de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne physique ou morale ne peut dépasser le quart de celui-ci. » Les mesures d'application de cette disposition sont en cours d'examen, en concertation avec les professions concernées.
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