FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36410  de  M.   Brochand Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  25/11/2008  page :  10093
Réponse publiée au JO le :  07/04/2009  page :  3284
Rubrique :  transports par eau
Tête d'analyse :  ports
Analyse :  contrats d'amodiation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Brochand attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la question de la précarité de l'occupation des anneaux d'amodiations. En effet, lorsque les titulaires bénéficiaires d'une occupation annuelle d'un poste à quai dans les ports acquièrent un nouveau bateau et cèdent l'ancien, cette modification doit, en application du règlement de police du port, être déclarée à la capitainerie du dit port. Or cette déclaration entraîne, en application des principes généraux afférents au domaine public, la remise à disposition de ce poste à quai à la personne inscrite en tête de la liste d'attente d'attribution des postes d'amarrage du port, et, par conséquent, la perte de la jouissance du dit poste. Cette situation apparaît pourtant inadaptée, voire injuste, notamment pour les titulaires qui occupent depuis de nombreuses années, et respectueusement, des postes à quai, en s'acquittant régulièrement de leur redevance. Plus encore, les personnes réalisant un effort en termes d'investissement de leur équipement nautique, se retrouvent devant la difficulté extrême, en particulier en région PACA où les ports sont saturés, d'avoir à « reloger » leur nouveau navire. Cette situation se double ainsi de conséquences préjudiciables pour l'état de nos ports. En effet, les gestionnaires de ports sont tentés d'opter pour un maintien « stratégique » de vieilles unités, bien que leur état de navigabilité laisse quelquefois à désirer, et ceci en contradiction avec les prescriptions réglementaires en matière de sécurité. Aussi, sans vouloir instaurer une pérennisation officielle des occupations des postes d'amarrage au sein des ports, il serait judicieux de réfléchir à la mise en place d'une solution alternative et acceptable à la règle susvisée, qui permettrait ainsi d'assurer un renouvellement appréciable des unités, tant au niveau de la sécurité et de l'esthétique portuaire, que de l'économie nationale concernant les professions et industries du nautisme actuellement confrontées au problème de pénurie de places dans les ports. Par conséquent, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement à ce sujet, et savoir quelles mesures concrètes il envisagerait de prendre afin à la fois de résoudre le problème de la précarité de l'occupation des anneaux d'amodiation, et d'accélérer la modernisation de nos ports.
Texte de la REPONSE : Les ports de plaisance ont été transférés aux communes sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Ces collectivités ont ainsi été substituées à l'État pour tous les titres domaniaux en cours de validité, dont les autorisations d'occupation de postes à quai. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a en outre prévu la possibilité de transfert en pleine propriété des dépendances du domaine public de l'État. Dans ce cadre, il appartient aux seules collectivités attributaires de définir les règles d'affectation des anneaux, en application des dispositions combinées des articles L. 302-8 et R. 631-4 du code des ports maritimes. Il est à cet égard essentiel de distinguer l'amodiation de longue durée consentie en contrepartie d'une participation au financement de la construction du port, de l'autorisation d'occupation temporaire d'une durée annuelle. Le régime général de ces autorisations doit s'inscrire dans le strict cadre des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et notamment de son article L. 2122-3, posant le principe du caractère précaire et personnel des titres d'occupation accordés. Il importe toutefois de prendre en compte les contraintes particulières liées à la taille et aux caractéristiques des différents navires. Il est ainsi normal que l'acquisition d'une unité de catégorie plus importante que celle bénéficiant du droit d'amarrage initial conduise à un changement de poste, sans prise en compte d'un droit d'ancienneté, que le titulaire soit amodiataire de longue durée ou occupant annuel. Dans cette hypothèse, l'acquéreur renonce en effet, de lui-même, au bénéfice de son titre d'occupation. Le juge administratif censure les pratiques contraires. De même, la vente d'un bateau ne confère à son nouveau propriétaire aucun droit sur la place occupée. En revanche, aucun principe de droit domanial n'impose un retour en liste d'attente pour les bénéficiaires d'un droit d'amarrage changeant d'unité au sein d'une catégorie identique. Ce mode de gestion, qui perdure dans certains ports de plaisance, conduit, en effet, à la pérennisation dommageable d'un parc de navires hors d'âge. En application des principes de décentralisation, il ne pourra y être remédié que par les autorités portuaires concernées, qui sont seules compétentes pour amender les règlements d'exploitation comportant ce type de dispositions.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O