FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36510  de  M.   Brottes François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  02/12/2008  page :  10350
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3100
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  délégations de service public
Analyse :  redevance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Brottes souhaite interroger Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la question des clauses tarifaires en matière de délégation de service public. Les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, pénultième alinéa, rendent obligatoire l'insertion de clauses financières dans la convention de délégation de service public devant stipuler les tarifs à la charge des usagers et préciser l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution. Il en ressort que le délégataire n'est pas fondé à fixer lui-même les tarifs et que, le tarif étant amené à évoluer, des clauses de révision doivent également être insérées dans le contrat. Pourtant, certaines sociétés d'économie mixte dont le conseil d'administration est composé en grande majorité de représentants de collectivités territoriales, font valoir qu'elles sont en droit d'insérer une clause leur donnant la faculté de fixer elles-mêmes, par le biais de leur conseil d'administration, les tarifs et ses modalités de variation. Aussi lui demande-t-il ce que prévoit l'état du droit en la matière afin de déterminer si les sociétés d'économie mixte concernées peuvent ainsi déroger aux dispositions susvisées du code général des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : Les sociétés d'économie mixte locales (SEML) sont des sociétés anonymes régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales (CGCT). Aux termes de l'article L. 1521-1, elles peuvent être créées par des communes, des départements, des régions et leurs groupements, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute activité d'intérêt général. Les SEML peuvent donc être délégataires de service public. Les règles encadrant la passation et l'exécution des délégations de service public des collectivités territoriales sont quant à elles fixées aux articles L. 1411-1 et suivants du CGCT. Si, initialement, le législateur avait, lors de l'adoption de la loi Sapin du 29 janvier 1993, prévu d'écarter du champ d'application de la loi toutes les sociétés dont le capital est directement ou indirectement majoritairement détenu par la collectivité délégante (parmi lesquelles figurent les SEML) à la seule condition que l'activité déléguée figure expressément dans leurs statuts, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993, censuré ces dispositions au motif qu'une telle dérogation ne pouvait exister sans porter atteinte au principe d'égalité : « En effet elles ne peuvent se justifier ni par les caractéristiques spécifiques du statut des sociétés en cause, ni par la nature de leurs activités, ni par les difficultés éventuelles dans l'application de la loi propres à contrarier les buts d'intérêt général que le législateur a entendu poursuivre ». Dès lors, les conventions de délégation de service public passées entre une collectivité territoriale et une SEML sont régies par les règles de droit commun. L'article L. 1411-2 du CGCT qui dispose que « la convention (de délégation de service public) stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution », leur est donc applicable. Il ressort de ce qui précède que, quand bien même le délégataire serait une SEML, la convention de délégation de service public qui la lie à une collectivité délégante doit stipuler les tarifs à la charge des usagers et préciser l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O