Texte de la REPONSE :
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Les droits de mutation par décès sont, par principe, assis et liquidés sur la base de la valeur vénale des biens à la date de la transmission, telle qu'elle figure dans la déclaration estimative souscrite par les héritiers ou légataires, sous réserve du contrôle ultérieur de l'administration. Pour éviter de nombreuses difficultés entre les redevables et l'administration, le législateur a institué des bases légales d'évaluation pour certains biens. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 759 du code général des impôts (CGI), pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission, qui en constitue le fait générateur. L'article 18 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), modifiant à cet effet l'article 759 précité du CGI, a complété cette mesure en permettant, pour les successions, de retenir alternativement la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà de ces règles, en retenant le cours de bourse des valeurs mobilières concernées au jour de la liquidation des droits de succession, et donc à une date postérieure au décès, qui d'ailleurs varierait en fonction de la date à laquelle la déclaration de succession est déposée, et, par suite, les droits correspondants sont liquidés. En effet, une telle proposition serait contraire aux règles du droit civil selon lesquelles les héritiers non renonçants sont réputés propriétaires des biens héréditaires au jour du décès. Cette proposition ferait, en outre, supporter au Trésor public la dépréciation des actifs concernés postérieurement à la transmission, sans l'associer symétriquement à l'augmentation de la valeur desdits biens, susceptible d'être constatée au cours de la même période.
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