FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36533  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  02/12/2008  page :  10351
Réponse publiée au JO le :  12/05/2009  page :  4656
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  listes électorales
Analyse :  inscription. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions dans lesquelles s'effectue le contrôle des listes électorales pour le cas, notamment, de changements de domicile qui deviennent de plus en plus fréquents de nos jours. Il arrive encore que de nouveaux arrivants dans une commune demandent leur inscription sans prendre soin de se faire radier de leur adresse précédente, et se trouvent ainsi dans la possibilité d'un double vote. Nul ne devrait pouvoir s'inscrire sur une liste sans fournir l'attestation de sa radiation à l'adresse précédente. Il lui demande si toutes les précautions sont prises pour éviter ces situations, dues dans la plupart du temps à la négligence.
Texte de la REPONSE : L'article R. 19 du code électoral dispose que « toute demande de changement d'inscription doit être accompagnée d'une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur pour être transmise au maire ». En application de l'article L. 22 du même code, « les maires sont tenus d'envoyer dans un délai de 8 jours à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) toute radiation ou inscription ». L'INSEE avise également le maire de la commune de départ de cette demande de radiation et celui-ci l'informe en retour de la suite donnée à la demande de radiation (article R. 21 du même code). Dans le cas exceptionnel de l'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, il appartient au préfet de faire application des dispositions de l'article L. 39 du code électoral et d'intervenir auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription. Aux termes de cet article, « celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes. Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer ». Dans l'hypothèse où, à l'issue de cette procédure, l'électeur serait toujours inscrit sur plusieurs listes électorales en contradiction avec les dispositions de l'article L. 10 du code électoral qui dispose que « nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales », il revient alors, en cas de contestation, au juge du fond d'apprécier souverainement au vu des éléments dont il dispose que l'électeur est inscrit sur plusieurs listes et de prononcer la radiation (Civil 2e, 19 juillet 1989).
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O