FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36574  de  M.   Sandrier Jean-Claude ( Gauche démocrate et républicaine - Cher ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  02/12/2008  page :  10342
Réponse publiée au JO le :  08/09/2009  page :  8587
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  droit d'accueil des élèves
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Sandrier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la question du droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. De nombreux maires de petites communes du Cher lui ont fait part de leurs inquiétudes sur l'application du droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. En effet, « le maire doit établir une liste de personnes susceptible d'assurer le service d'accueil en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer ». D'une part, comment fait une commune qui ne dispose pas du personnel compétent pour accueillir les élèves et, d'autre part, qu'entend-il par « qualités nécessaires » pour accueillir et encadrer ? En plus qu'en est-il de la responsabilité pénale du maire et de la protection de l'État en la matière ? Enfin, il le remercie par avance de bien vouloir lui indiquer à quelles sanctions s'exposeraient une collectivité jugeant qu'elle ne dispose pas des moyens suffisants (matériels et humains) pour exercer ce droit d'accueil.
Texte de la REPONSE : L'article L. 133-7 du code de l'éducation, créé par l'article 8 de la loi du 20 août instituant le service d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques et privées, dispose que : « Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs. Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission. » Ces dispositions permettent aux communes, lorsqu'elles recrutent des volontaires pour assurer le service d'accueil, de ne pas être tenues par une obligation de recrutement de personnels présentant certaines qualifications, ce qui limiterait très sérieusement le vivier d'intervenants potentiels, tout en étant assurées de ne pas recruter de personnes ayant commis des infractions sexuelles ou violentes. Les communes peuvent ainsi se tourner vers des personnes en contact avec les enfants, qu'il s'agisse de gestionnaires de centres de loisirs, de parents d'élèves, d'étudiants ou de personnes retraitées. En ce qui concerne le risque de mise en cause de la responsabilité pénale du maire à l'occasion du service d'accueil, la loi du 20 août 2008 a prévu un dispositif spécifique de protection. Ainsi, l'article L. 133-9 alinéa 2 du code de l'éducation dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'État d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil ». Cette protection se traduira notamment par la prise en charge des honoraires d'avocat du maire appelé à se défendre devant le juge pénal. Il va de soi par ailleurs qu'en refusant d'organiser le service d'accueil, le maire n'engagerait que la responsabilité administrative de la commune et non sa propre responsabilité pénale. Il convient toutefois de souligner que tout a été mis en oeuvre pour lever les difficultés qui ont pu apparaître lors des premières occasions de mise en oeuvre de la loi. À l'issue d'un dialogue continu avec les associations d'élus, des instructions ont été adressées les 14 janvier et 25 février 2009 aux recteurs et aux inspecteurs d'académies, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, afin qu'ils établissent des listes cantonales ou départementales des personnes susceptibles d'être mobilisées pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève, dans lesquelles les communes sont invitées à puiser. Ces mêmes instructions ont détaillé les mesures précises qui devaient être mises en oeuvre par les services académiques afin de rendre plus précoce l'évaluation tant du nombre de grévistes que du nombre d'enfants susceptibles d'être accueillis. Ces démarches ont porté leurs fruits puisque, lors de la grève du 19 mars 2009, 85 % à 90 % des communes ont organisé le service d'accueil.
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