Texte de la REPONSE :
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Aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, codifié à l'article L. 133-10 du code de l'éducation, la commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation, pour son compte, du service d'accueil. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ainsi qu'à l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein droit la compétence d'organisation du service d'accueil. Or, aux termes des dispositions de l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales, le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal. Dès lors, il est tout à fait loisible aux communes de confier la responsabilité de l'organisation du service d'accueil à un SIVU, soit par la voie d'une convention, soit par le biais d'un transfert de ses compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ainsi qu'à l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire.
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