Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Vitel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation budgétaire des professeurs documentalistes. En effet, il semble qu'une seule catégorie d'enseignants n'ait pas la possibilité de bénéficier d'heures supplémentaires : il s'agit des professeurs documentalistes des lycées et collèges, recrutés par voie de CAPES, et dont la gestion de carrière est la même que celle des certifiés des autres disciplines. Alors que leurs collègues peuvent prétendre à l'obtention d'heures supplémentaires correspondant à leur mode de recrutement et au statut afférent, les professeurs documentalistes n'y ont pas droit. Associés à un même projet pédagogique, à l'occasion de l'accompagnement scolaire ou lors d'une intervention dans le cadre de la formation continue du personnel enseignant, les professeurs documentalistes sont rémunérés, quand ils le sont, à des taux très inférieurs à ceux des autres certifiés. Or, dans la « lettre flash » du ministère de l'éducation nationale du mois de septembre 2008, « l'engagement a été pris pour les certifiés de documentation qui participent à l'accompagnement éducatif de porter dès la rentrée la rémunération à hauteur de l'heure supplémentaire effective d'enseignement » ; cet engagement n'est, à ce jour, pas entré en application. Il lui demande donc de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet, afin de répondre aux préoccupations des professeurs documentalistes qui souhaitent bénéficier des mêmes conditions de rétribution pour le travail réalisé dans le cadre de leurs activités de professeur certifié.
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Texte de la REPONSE :
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Les professeurs exerçant des fonctions de documentation et d'information appartiennent aux différents corps de personnels enseignants du second degré. Ils bénéficient à ce titre d'une grille indiciaire de rémunération et de possibilités de promotion de corps et/ou d'avancement de grade identiques à celles des autres personnels enseignants. Le ministère de l'éducation nationale a adapté les obligations de service et le régime indemnitaire de ces enseignants en raison de l'importance et de la particularité des missions qu'ils exercent au sein de la communauté éducative. Ainsi, le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale prévoit que ces enseignants exercent principalement, à raison de trente-six heures par semaine, des fonctions de documentation ou d'information dans le centre de documentation et d'information de l'établissement. Ils bénéficient, à ce titre, d'une indemnité de sujétions particulières, régie par le décret n° 91-467 du 14 mai 1991. En revanche, les personnels enseignants exerçant des fonctions de documentation ne peuvent pas bénéficier du versement des heures supplémentaires d'enseignement instituées par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950. En effet, ces heures supplémentaires sont réservées aux personnels enseignants dont les obligations de service sont définies par les décrets n° 50-581, 50-582 et 50-583 du 25 mai 1950, ce qui n'est pas le cas des professeurs de documentation. Toutefois, les professeurs de documentation peuvent bénéficier de l'indemnité pour activités péri-éducatives, instituée par le décret n° 90-807 EUR du 11 septembre 1990 : cette prime est attribuée aux personnels enseignants et d'éducation pour l'accueil et l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours pour des activités « ayant un caractère sportif, artistique, scientifique ou technique ou qui contribuent à la mise en oeuvre des politiques interministérielles à caractère social ». Lorsqu'ils participent à l'accompagnement éducatif, les personnels enseignants exerçant des fonctions de documentation sont rémunérés par des vacations régies par le décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 dont le taux, horaire a été porté à 30 euros par l'arrêté du 21 janvier 2009 (contre 15,99 euros précédemment), afin de favoriser et reconnaître leur investissement dans ce dispositif.
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