FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36603  de  M.   Préel Jean-Luc ( Nouveau Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  02/12/2008  page :  10344
Réponse publiée au JO le :  31/03/2009  page :  3100
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  jeunes
Analyse :  scolarisation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la loi du 4 mars 2002 qui, dans son article 1110-6, prévoit : « Dans la mesure où leurs conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé ». La loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances complète le texte précédent et prévoit, dans son article 21, le droit à la scolarisation de tout enfant ou adolescent présentant un trouble de santé invalidant ou un handicap. Elle élargit ce droit aux enfants ou adolescents qui n'entrent pas dans le cadre de la scolarité obligatoire. Elle précise que cet enseignement doit être assuré par des personnels de l'éducation nationale qualifiés, y compris lorsque l'enfant ou l'adolescent réside dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Aujourd'hui, si ces dispositions sont généralement appliquées dans l'enseignement primaire, il n'en est pas de même dans l'enseignement secondaire, la prise en charge des adolescents du secondaire reposant essentiellement sur des initiatives associatives locales, issues de bons sentiments, mais pas toujours conformes à ce qu'un élève est en droit d'attendre de l'éducation nationale. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui un adolescent souffrant d'une maladie grave et chronique soit pénalisé par la non-application de la loi. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les dispositions qu'il compte prendre pour que chaque adolescent hospitalisé continue à bénéficier d'un enseignement secondaire de qualité, conformément à la continuité des missions de service public de l'éducation nationale et conformément à la loi.
Texte de la REPONSE : L'article L. 1110-6 du code de la santé publique, créé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que « dans la mesure où leurs conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé ». La scolarisation des enfants et adolescents temporairement hospitalisés est organisée au niveau des services déconcentrés de l'éducation nationale. Les modalités sont adaptées aux situations locales, les hôpitaux étant le plus souvent en lien avec un ou plusieurs établissements scolaires. Des enseignants publics sont mis à la disposition d'établissements hospitaliers ou de maisons d'enfants à caractère sanitaire. La circulaire du 18 novembre 1991 précitée précise les conditions de scolarisation des enfants et adolescents accueillis dans ces établissements. Elle en pose les principes, en particulier le maintien du lien avec l'école d'origine, la réinsertion scolaire après l'hospitalisation et l'organisation de la vie quotidienne de l'élève. Les objectifs de l'enseignement, tant dans la durée de l'accompagnement que dans la continuité de la relation entre différents lieux et selon les moments, ont été réactualisés. Ils visent à rendre possible un parcours scolaire adapté aux besoins de l'élève et à en maintenir la continuité en dépit de la diversité des situations. Environ 14 700 élèves sont scolarisés soit toute l'année, soit temporairement dans ces établissements et près de 850 postes d'enseignant spécialisé sont affectés aux fonctions d'enseignement. S'y ajoutent les interventions d'enseignants du second degré, en particulier dans les annexes pédagogiques des centres de soins et de cure. La diversité des situations, leur caractère temporaire, la complexité des parcours scolaires dans le second degré exigent un ajustement permanent des moyens à mobiliser. Ceux-ci se déploient généralement soit par le biais de compléments de service soit par l'octroi d'heures supplémentaires. Les services du ministère de l'éducation nationale procèdent actuellement, avec les académies, à une évaluation des conditions de mise en oeuvre de l'ensemble des actions d'enseignement dans le second degré au sein de ce secteur. Il convient de noter l'action d'associations pour l'accompagnement d'élèves temporairement hospitalisés. Son impact pour la réussite des parcours scolaires et l'appui qu'elle leur apporte dans son secteur d'intervention méritent d'être soulignés.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O