FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36613  de  M.   Gérard Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  02/12/2008  page :  10354
Réponse publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5929
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  filiation
Analyse :  accès aux origines personnelles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Gérard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives, au regard des dispositions légales en vigueur en matière d'accès aux origines personnelles des personnes adoptées. Le régime juridique de l'adoption plénière entraîne la rupture totale des liens de filiation avec la famille d'origine. En conséquence, la transcription sur les registres d'état civil d'un jugement d'adoption plénière ne doit contenir aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant, l'acte de naissance originaire, conservé par l'état civil, étant quant à lui revêtu de la mention « adopté » et considéré comme nul. L'article 17 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, est cependant venu réduire de 100 à 75 ans le délai de communicabilité des registres de naissance de l'état civil, à compter de leur clôture. Le raccourcissement de ce délai implique que bon nombre de personnes peuvent aujourd'hui se retrouver en situation de découvrir, de manière tout à fait fortuite, leur propre acte de naissance originaire biffé à l'occasion de la consultation des archives d'état civil. Cette situation semble contradictoire avec le souci du législateur de préserver le secret des origines biologiques, dont la levée reste subordonnée à des conditions strictes. Il lui demande donc de bien vouloir lui exprimer son sentiment sur ce sujet et souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application du principe selon lequel la loi spéciale prime sur la loi générale, la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives ne peut avoir pour conséquence de priver d'effet la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines personnelles. Ainsi, l'accès, désormais libre, aux registres de l'état civil de plus de 75 ans ne doit pas permettre de divulguer la filiation de naissance, lorsque le ou les parents ont demandé le secret de leur identité, alors même que le lien de filiation était établi et que ce secret n'a pas été levé dans les conditions prévues par l'article L. 147-6 du code de l'action sociale et des familles. Toute autre solution aboutirait à remettre en cause le dispositif issu de la loi précitée du 22 janvier 2002. Dans le cadre des travaux de mise en oeuvre de la loi du 15 juillet 2008, la chancellerie, bien consciente de ces difficultés, veillera à ce que l'équilibre entre accès aux archives et protection des secrets garantis par la loi soit préservé.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O