FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36621  de  M.   Ciotti Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Famille
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  02/12/2008  page :  10347
Réponse publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5389
Date de changement d'attribution :  30/12/2008
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  politique familiale
Analyse :  conflits familiaux. rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Éric Ciotti interroge Mme la secrétaire d'État chargée de la famille afin de connaître son opinion sur la proposition formulée dans le rapport du Défenseur des enfants sur les conflits familiaux consistant à inscrire dans le code civil un véritable droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec chacun de ses deux parents. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer son avis sur cette proposition et, le cas échéant, le délai de mise en oeuvre d'une telle mesure.
Texte de la REPONSE : Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage son souci de garantir l'effectivité des liens entre l'enfant et chacun de ses parents. Ce principe, consacré à l'article 9 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant qui prévoit que les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses parents ou de l'un d'eux d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, a été mis en oeuvre en droit interne par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002. L'article 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit ainsi que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Des dispositions concrètes permettent de garantir le respect de ce principe. Ainsi, le juge aux affaires familiales peut prendre toutes les mesures propres à garantir la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Dans les séparations les plus complexes, il peut notamment organiser le droit de visite du parent chez lequel ne réside pas l'enfant dans un espace de rencontre, afin d'éviter toute rupture des relations. En outre, l'aptitude d'un parent à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre constitue l'un des critères essentiels sur lesquels se fonde le juge aux affaires familiales pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, et notamment sur son lieu de résidence. À cet égard, lorsque cette mesure paraît conforme à son intérêt, le juge peut fixer la résidence du mineur en alternance au domicile de ses père et mère, mode d'organisation qui lui permet de conserver des relations affectives équilibrées avec chacun de ses parents. De son côté, la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce tend à apaiser les procédures et à favoriser un règlement amiable et plus responsable des conséquences de la rupture. Dans ce cadre ont été instituées de véritables alternatives au divorce pour faute, dont les effets se révèlent particulièrement négatifs pour le maintien des liens familiaux. Enfin, dans la mesure où le rapprochement des parents en cours de procédure apparaît souvent comme l'un des meilleurs moyens de préserver les relations de l'enfant avec chacun de ses parents, le juge peut également inciter ces derniers à recourir à une médiation familiale, notamment en leur enjoignant de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure, propre à restaurer la communication et à favoriser le respect mutuel des droits de chacun. Au total, le dispositif législatif actuel garantit la continuité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents au-delà des conflits et séparations, de sorte qu'il n'est pas envisagé de modifier les dispositions applicables en la matière.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O