Texte de la QUESTION :
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M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, afin de connaître son opinion sur la proposition formulée dans le rapport du Défenseur des enfants sur les conflits familiaux consistant pour le juge à recevoir tout enfant, capable de discernement, pour l'informer de son droit à être entendu par lui-même ou par un psychologue et lui préciser qu'il peut refuser d'être entendu. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer son avis sur cette proposition et, le cas échéant, le délai de mise en oeuvre d'une telle mesure.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage le souci de la défenseure des enfants de voir garantie l'effectivité du droit du mineur à être entendu dans les procédures judiciaires le concernant. À cet égard, l'article 388-1 du code civil, relatif à l'audition de l'enfant en justice, a un champ d'application très étendu, puisqu'il vise l'ensemble des procédures impliquant un mineur : instances devant le juge aux affaires familiales, le juge des tutelles mais également devant le tribunal de grande instance pour les actions en matière de filiation, d'adoption, ou encore de protection du droit à l'image. Cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, prévoit que le juge doit s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Il ne paraît cependant pas opportun d'imposer au magistrat de recevoir systématiquement l'enfant pour lui indiquer cette possibilité. Il semble en effet plus adapté que l'obligation d'information du mineur sur ses droits pèse au premier chef sur les personnes qui s'en occupent quotidiennement. Cette mesure, qui vise également à inciter les parents à assumer pleinement leurs devoirs parentaux, est d'ailleurs prévue par le décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice, qui précise les conditions d'application de l'article 388-1 du code civil. Pour que les parents soient en mesure de satisfaire à cette obligation à l'égard du mineur, le décret précité dispose qu'un avis le leur rappelant doit être joint aux convocations ou aux assignations. Il appartiendra ensuite au magistrat saisi de vérifier en cours de procédure que le mineur a effectivement été destinataire de l'ensemble des informations requises.
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