Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si le juge aux affaires familiales n'est pas désigné nominativement par décret pour exercer cette fonction, il n'en est pas moins un juge spécialisé, choisi par le président du tribunal de grande instance parmi les magistrats du siège de la juridiction pour remplir des attributions spécifiques. Depuis plusieurs années, les différentes réformes intervenues en matière familiale, et notamment la loi du 8 janvier 1993 ayant institué ce magistrat, ont permis de concentrer entre ses mains l'ensemble des procédures relatives à la rupture du mariage, à l'autorité parentale et à son exercice, aux obligations alimentaires et au changement de prénom. Dans un souci d'efficacité de la justice, le rapport de la commission Guinchard sur la répartition des contentieux préconise un nouveau renforcement des compétences dévolues au juge aux affaires familiales, afin d'en faire un véritable juge de la famille, hors le cas de l'assistance éducative. Ces préconisations ont d'ores et déjà été reprises dans le cadre de la proposition de loi n° 1085 de M. Jean-Luc Warsmann de simplification et de clarification du droit et de simplification des procédures, adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 14 octobre 2008 et par le Sénat le 25 mars 2009. Il est ainsi créé un nouvel article L. 213-3-1 dans le code de l'organisation judiciaire confiant au juge aux affaires familiales les fonctions de juge des tutelles des mineurs. Les articles L. 213-3 et L. 213-4 du code de l'organisation judiciaire ont en outre été modifiés, afin de permettre au juge aux affaires familiales de connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que du contentieux relatif au fonctionnement et au partage des indivisions entre concubins ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Les compétences du juge aux affaires familiales constituent ainsi un bloc cohérent et lisible. C'est pourquoi, dans le cadre de leur formation initiale, tous les auditeurs de justice affectés au siège sont appelés à suivre un enseignement spécialisé en la matière. Ces mesures apparaissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
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